JURITEXT000025225262 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/25/22/52/JURITEXT000025225262.xml ARRET Cour d'appel de Chambéry, 17 janvier 2012, 10/01632 2012-01-17 Cour d'appel de Chambéry Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 10/01632 chambre civile - première section CHAMBERY PL/ DA COUR D'APPEL de CHAMBÉRY chambre civile-première section Arrêt du Mardi 17 Janvier 2012 RG : 10/ 01632 joint au 10/ 01705 et 10/ 01896 Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES-BAINS en date du 10 Juin 2010, RG 08/ 2244 Appelante la SAS VICAT PRODUITS INDUSTRIELS (V. P. I.), dont le siège social est sis 4 Rue Aristide Bergès BP 34-38081 L'ISLE d'ABEAU cedex représentée par la SCP FILLARD COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour assistée de Me Françoise ABECASSIS, avocat au barreau de PARIS Intimés M. Luc X... Mme Catherine Y... épouse X... demeurant ensemble...-74160 FEIGERES représentés par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour d'appel de Grenoble assistés de la SELARL Interbarreaux LEGITHEM, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS la SARL AQUA SERP, dont le siège social est sis 283 Route des Tattes de Borly-74380 CRANVES SALES représentée par la SCP FORQUIN-RÉMONDIN, avoués à la Cour assistée de Me Olivier GONNET, avocat au barreau de LYON la SARL RICHARD DISTRIBUTION sous l'enseigne LES BLEUES VARIATIONS, dont le siège social est sis 23 Allée des Géomètres-06700 ST LAURENT DU VAR représentée par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour assistée de Me P. ARMANDO, avocat au barreau de NICE Société d'assurances L'AUXILIAIRE, dont le siège social est sis 50 Cours Franklin Roosevelt-69413 LYON représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués à la Cour assistée de la SELARL TRAVERSO TREQUATTRINI & Associés, avocats au barreau d'ANNECY, et la SELARL LEVANTI, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS - =- =- =- =- =- =- =- =- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 06 décembre 2011 avec l'assistance de Madame Vidal, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Monsieur Billy, Président de chambre, - Monsieur Leclercq, Conseiller -Monsieur Morel, Conseiller. - =- =- =- =- =- =- =- =- Les époux X...- Y... ont fait construire en 1998 une piscine dans le jardin de leur propriété de Feigères (Haute-Savoie) au moyen du procédé appelé « bleue variation » ; Ils ont conclu un marché de travaux avec la SARL Aqua Serp qui a mis en œ uvre le procédé mis au point par la SARL RICHARD distribution à qui elle a acheté les produits nécessaires ; Le produit utilisé était le mastic Vulkem ; Ces deux sociétés étaient assurées par la société l'Auxiliaire ; Des désordres sont apparus rapidement sous forme de taches affectant le fond du bassin ; En 2000, le bassin était reconstruit par la SARL Aqua Serp ; La SARL RICHARD distribution a fourni un nouveau produit fabriqué par la SA Vicat Produits Industriels, à savoir le revêtement silico-marbreux Poolprim et Poolimper ; De nouveaux désordres de même nature apparaissaient en 2000 ; Les époux X... les ont signalés à la SARL Aqua Serp qui a fait une déclaration de sinistre à l'Auxiliaire ; Celui-ci a diligenté une expertise dont il est résulté que les désordres provenaient du procédé même de construction du bassin, et a refusé sa garantie ; À défaut d'accord, les époux X... ont assigné en référé la SARL Aqua Serp l'auxiliaire ainsi que la SARL RICHARD distribution et Vicat produits industriels ; Par ordonnance du 21 juin 2005, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné une expertise confiée à M. A...; Après dépôt du rapport d'expertise, les époux X... ont fait assigner toutes les parties par-devant le tribunal de grande instance de Thonon les bains ; Par jugement du 10 juin 2010, cette juridiction a : Condamné in solidum la SARL Aqua Serp, la SARL RICHARD Distribution et la SA Vicat Produits Industriels à payer aux époux X... : 1- la somme principale de 29 519, 80 € au titre de la réparation des désordres de la piscine, 2- la somme de 3 500 € en réparation de leur préjudice de jouissance, 3- la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, Dit que dans leurs rapports entre elles la société Aqua Serp sera relevée et garantie des condamnations sus-prononcées en faveur des époux X..., à concurrence des deux tiers par la société RICHARD Distribution, et à concurrence d'un tiers par la société Vicat Produits Industriels. Débouté les époux X... de leur demande à l'encontre de la mutuelle l'Auxiliaire tant ès qualités d'assureur d'Aqua Serp que d'assureur de RICHARD Distribution. Débouté la société Aqua Serp de sa demande à l'encontre de la compagnie l'Auxiliaire. Débouté les sociétés Aqua Serp, RICHARD Distribution, Vicat Produits Industriels et 1'Auxiliaire de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamné les Sociétés RICHARD Distribution, Vicat produits Industriels et Aqua Serp, cette dernière relevée et garantie par les deux sociétés sus-désignées dans les mêmes proportions que ci-dessus aux dépens, en ce y compris ceux de référé et d'expertise. La SAS Vicat Produits Industriels en a interjeté appel par déclaration au greffe du 12 juillet 2010, La SARL RICHARD Distribution en a interjeté appel par déclaration au greffe du 19 juillet 2010, La SARL Aqua Serp en a interjeté appel par déclaration au greffe du 11 août 2010, Vu les dernières conclusions de la SARL Aqua Serp du 16 novembre 2011 intitulées « conclusions récapitulatives et en réponse no 3 » qui tendent à la réformation du jugement déféré pour voir : - Débouter les époux X... des demandes formées contre elle ; - A titre subsidiaire, confirmer les dispositions du jugement qui ont condamné les autres intervenants à la garantir des condamnations prononcées contre elle ; - Condamner l'Auxiliaire à la garantir des mêmes condamnations ; - Condamner in solidum Vicat Produits Industriels, RICHARD Distribution, et l'Auxiliaire, ou qui mieux le devra à lui payer une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Forquin et Remondin, avoués associés ; Vu les dernières conclusions de la SARL RICHARD Distribution du 19 septembre 2011 intitulées « conclusions récapitulatives » qui tendent à la réformation du jugement déféré pour voir : - déclarer irrecevable l'action des époux X... au visa des articles 1792-4 du Code civil et de l'article 1648 du Code civil ; - A titre subsidiaire, à voir débouter les époux X... de leurs demandes contre elle ; - À voir condamner l'Auxiliaire à la garantir de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée contre elle ; - À voir débouter les époux X... de leurs demandes d'indemnisation d'un préjudice immatériel et réduira de plus justes proportions l'indemnisation des travaux de réfection du revêtement de la piscine ; Condamner les époux X... ou tout succombant à payer une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens avec application pour ceux d'appel des dispositions de l'article 699 du même code au profit de la SCP Dormeval et Puig, avoués associés ; Vu les dernières conclusions de la SA Vicat produits industriels du 5 septembre 2011 intitulées « conclusions d'appel en réponse et récapitulatives 2 » qui tendent à la réformation du jugement déféré pour voir :- déclarer irrecevable l'action des époux X... par application de l'article 1648 du Code civil,- à titre subsidiaire, débouter les époux X... de leurs demandes et les condamner à payer une indemnité de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Fillard et Cochet Barbuat, avoués associés ;- à titre infiniment subsidiaire, à voir limiter la responsabilité de la société Vicat produits industriels à 10 % de l'indemnisation du préjudice des époux X... dont le montant sera réduit à plus justes proportions ; Condamner solidairement les époux X... et les sociétés Aqua Serp et RICHARD distribution aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Fillard et Cochet Barbuat, avoués associés ; Vu les dernières conclusions de la société d'assurances l'Auxiliaire du 25 mai 2011 intitulées « conclusions récapitulatives no 2 » qui tendent :- À titre principal, à la confirmation du jugement déféré :- A titre subsidiaire, à voir réduire de plus justes proportions les indemnités pouvant être accordées aux époux X... ; - Condamner en tout état de cause in solidum les époux X..., la SARL RICHARD distribution et la SA Vicat produits industriels à lui payer une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens avec application de l'article 699 du même code au profit de la SCP Bollonjeon, Arnaud et Bollonjeon, avoués associés ; Vu les dernières conclusions des époux X... du 29 août 2011 qui tendent à la confirmation en son principe du jugement déféré sauf à voir augmenter l'indemnisation de leur préjudice dans les conditions suivantes : - Actualiser la condamnation principale, soit la somme de 29 519, 80 € sur l'indice du coût de la construction postérieur au 3 juin 2009 ; - Condamner l'auxiliaire solidairement avec ses assurés et la SA Vicat produits industriels à leur payer la somme de 29 519, 80 € avec actualisation sur l'indice du coût de la construction postérieure au 3 juin 2009 ; Condamner solidairement la SARL Aqua Serp, la SARL RICHARD distribution, la SA Vicat produits industriels et l'auxiliaire à leur payer la somme de
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