JURITEXT000025229040 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/25/22/90/JURITEXT000025229040.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, 22 novembre 2011, 10/01769 2011-11-22 Cour d'appel d'Angers Déclare la demande ou le recours irrecevable 10/01769 Chambre Sociale ANGERS COUR D'APPELD'ANGERSChambre Sociale ARRÊT N AD/AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01769.Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, du 08 Juillet 2008, enregistrée sous le no 06.529 ARRÊT DU 22 Novembre 2011 APPELANTE : Madame Zohra X......25000 CONSTANTINE (ALGERIE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/004613 du 08/12/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS) représentée par Maître Patrice PIEDNOIR, substituant Maître Arnaud DEGIOVANNI, avocat au barreau d'ANGERS INTIMÉE : L'IRCANTEC (Institution de Retraite Complémentaire des Agents non Titulaires de l'Etat et des Collectivités publiques)24, rue Louis Gain49939 ANGERS CEDEX non comparante, ni représentée A LA CAUSE : MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE4 avenue du Bois LabbéCS 9432335043 RENNES CEDEX avisée, absente, sans observations écrites COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL , présidentMadame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT :prononcé le 22 Novembre 2011, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSÉ DU LITIGE Madame Zohra X... a demandé à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec) de prendre en compte au titre des droits à pension de son mari, monsieur Mohammed X..., la période du 10 octobre 1929 au 9 octobre 1931, pendant laquelle il avait effectué son service militaire, et celle allant du 5 septembre 1939 au 18 août 1940, pendant laquelle il avait été rappelé sous les drapeaux. Par courrier du 28 juillet 2005, l'ircantec lui a opposé un refus, au motif que monsieur X... n'avait pas accompli, en dehors de la période militaire, au moins une année de services civils. Madame X... a, le 3 octobre 2006, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers qui, par jugement réputé contradictoire du 8 juillet 2008, s'est déclaré incompétent d'office au profit du tribunal de grande instance d'Angers, l'Ircantec n'étant ni présente, ni représentée à l'audience. Madame X... a fait appel le 23 août 2008 de la décision qui lui avait été notifiée le 7 août
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.