JURITEXT000025237163 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/25/23/71/JURITEXT000025237163.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, 20 septembre 2011, 10/02398 2011-09-20 Cour d'appel d'Angers Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 10/02398 Chambre Sociale ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N BAP/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/
(49300), domicile de Mme Céline X... et, seule adresse dont la CPAM de Cholet disposait. Il ne revenait pas à la CPAM de Cholet d'entreprendre de quelconques recherches sur ce dernier point. De même qu'il est de la charge de la victime de déclarer à la caisse, sur un imprimé réglementaire, la maladie dont elle entend voir reconnaître le caractère professionnel, conformément à l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale, il va de soi que, si l'adresse mentionnée sur cette déclaration vient à changer, il appartient aussi à cette victime d'en informer la caisse. L'article 670 du code de procédure civile précise que : " La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet ". Il est acquis aux débats que la personne qui a reçu ce courrier n'était pas Mme Céline X..., puisqu'hospitalisée depuis le 18 juillet 2007, mais son amie, Mme A.... La notification n'a donc pas été faite à personne, au sens de cet article
- Est-il possible, toutefois, de dire que la notification a été faite à domicile ou à résidence, au sens toujours de cet article 670 ? La réponse à cette question sera négative. Il n'existe aucune pièce au dossier qui prouve que Mme A... était " munie d'un pouvoir à cet effet ". Ce n'est pas, en tout cas, le fait que la Poste ait accepté de remettre le courrier, comme le fait qu'il s'agissait de l'amie de Mme Céline X..., qui suffisent pour conclure à l'existence du pouvoir requis en la personne de Mme A.... Également, " que le signataire de l'avis ait avec le redevable des liens suffisants d'ordre personnel..., de telle sorte que l'on puisse attendre qu'il fasse diligence pour transmettre ce pli ", ainsi que l'indique la société 5 à sec rif, n'a pas plus d'incidence sur la notification, ce raisonnement s'appliquant à un acte administratif, et non privé ainsi qu'en l'espèce. En conséquence, la notification de la décision de refus de prise en charge de la CPAM de Cholet, ne pouvant " réputée être faite ni à personne, ni à domicile ou à résidence de la dite personne ", le délai de recours de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale n'a pas couru à l'égard de Mme Céline X.... Par ailleurs, l'UDAF de Cholet, depuis représentante de Mme Céline X..., est-elle forclose, lorsqu'elle saisit, ès qualités, la commission de recours amiable de la caisse le 15 janvier 2008 ? La réponse à cette question sera, encore, négative. L'UDAF de Cholet a été désignée, le 13 novembre 2007, par le juge des tutelles de Cholet, en tant que curateur de Mme Céline X..., au titre de l'article 512 du code de procédure civile. Ce n'est pas pour cela que la décision de refus de prise en charge de la CPAM de Cholet lui a été notifiée par ce dernier organisme. Et, pour arguer de la connaissance par l'UDAF de Cholet de cette décision, encore faudrait-il que la CPAM du Maine et Loire, ou la société 5 à sec rif, aient des pièces à produire à ce propos. Or, elles ne sont que dans l'affirmation, ou dans la supposition, ce qui ne peut, dans aucune de ces configurations, accréditer leur thèse. L'UDAF de Cholet, ès qualités, était, donc, bien recevable à contester, le 15 janvier 2008, devant la CRAC, la décision de la CPAM de refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie du 18 juin 2007de Mme Céline X.... Sur l'article L. 441-11 du code de la sécurité sociale L'article 441-11, dans sa version en vigueur à l'époque, dispose : " Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ". Il s'agit là de l'application du principe plus général de la contradiction, défini aux articles 15 et 16 du code de procédure civile. La CPAM est, donc, dans l'obligation avant de se prononcer, hors le cas, bien sûr, de reconnaissance implicite, de notifier à la victime une lettre de clôture de l'instruction menée, en lui précisant que le dossier est à sa disposition et, qu'elle dispose d'un délai (dont la durée n'était pas fixée légalement alors) afin de venir consulter ce dossier et présenter ses observations éventuelles, avant qu'elle-même ne statue. Il est acquis aux débats que, la CPAM de Cholet, lorsqu'elle a notifié à Mme Céline X..., le 22 octobre 2007, son refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie du 18 juin 2007, a omis d'accomplir les formalités précitées. Cette décision du 22 octobre 2007 est, de fait, inopposable à Mme Céline X.... Il reste, néanmoins, à Mme Céline X... à remplir les conditions pour que sa demande de reconnaissance de la maladie du 18 juin 2007 au titre de la législation relative aux risques professionnels puisse prospérer et, l'on y reviendra infra. En effet, ce n'est que si la CPAM, qui est enfermée dans un délai préfix pour rendre sa décision, ne s'exécute pas dans ce délai que, la sanction est, conformément au dernier alinéa de l'article 441-10, toujours dans sa version de l'époque, la reconnaissance automatique du " caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ". Cette demande " d'automaticité " présentée par la CPAM du Maine et Loire sera rejetée. Sur l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale L'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale prévoit, en son premier alinéa, que " les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater " d'événements qu'il détaille. Cette prescription extinctive s'applique aux actions formées par la victime, tant en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée que de la faute inexcusable de l'employeur. L'on est, ici, dans le premier domaine. Pour la maladie professionnelle, l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale indique que, " la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident ". Dans la déclaration de maladie professionnelle du 13 juillet 2007, est visée une date de première constatation médicale au 18 juin
- Le docteur Z..., médecin traitant de Mme Céline X..., a également établi un certificat médical, de maladie professionnelle, le 18 juin 2007, dans lequel il consigne ce 18 juin 2007, comme date de la première constatation médicale de la maladie professionnelle. Ce dernier écrit, qui répond aux prescriptions de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale, qu'il vise d'ailleurs, marque le point de départ du délai de prescription de deux ans de l'article L. 431-2 précité. Mme Céline X... a introduit son action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie moins de deux plus tard, puisque le 13 juillet
- La CPAM de Cholet a refusé sa prise en charge, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre
- Le recours amiable de l'UDAF de Cholet, ès qualités, en date du 15 janvier 2008, à l'encontre de cette décision de refus vient d'être déclaré recevable (supra). La CRAC a rejeté le recours de l'UDAF, par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 avril
- L'UDAF de Cholet, ès qualités, a porté alors, le 29 mai 2008, dans les délais légaux, son recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, appelant en la cause, en intervention forcée, la société Taicet, par acte en date du 29 décembre
- Le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers a statué, le 14 septembre 2010, l'UDAF de Cholet, ès qualités, ayant régulièrement interjeté appel de cette dernière décision. L'article 331 du code de procédure civile dispose que : " Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ". L'UDAF de Cholet, ès qualités, avait tout intérêt à attraire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers la société Taicet, dans le cadre de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle par elle entamée. Cette mise en cause, ayant été faite dans les délais de prescription de l'action en reconnaissance de maladie professionnelle, la demande de la société 5 à sec rif, venant aux droits de la société Taicet, de voir déclarer la demande à son égard irrecevable, comme prescrite, doit être rejetée. II. AU FOND L'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale requiert que : " Toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l'article L. 321-
- Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 461-2, il est fixé un délai plus long courant à compter de la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau annexé au décret. Le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat doivent compléter la déclaration mentionnée au premier alinéa dont la forme a été déterminée par arrêté ministériel. Une copie de cette déclaration et un exemplaire du certificat médical sont transmis immédiatement par la la caisse primaire à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise ou, s'il y a lieu, au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 461-1, le délai de prescription prévu à l'article L. 431-2 court à compter de la cessation du travail ". Mme Céline X... a envoyé, le 13 juillet 2007, à la CPAM de Cholet une déclaration de maladie professionnelle, y joignant le certificat médical qui lui avait été établi le 18 juin 2007, par son médecin, le docteur Z.... Ce praticien mentionnait dans ce certificat médical : " Trouble de l'équilibre, trouble de la vigilance (sensation d'ébriété, sommeil perturbé, somnolence diurne, maux de tête, nausées), symptomatologie évoluant depuis deux à trois semaines avec exposition professionnelle mot illisible au perchloroéthylène (machine défectueuse dans un pressing) TABLEAU No12 RG " Il avait prescrit à Mme Céline X... un arrêt de travail jusqu'au 25 juin
- Le docteur Z..., revoyant Mme Céline X... à cette dernière date, notait, " Intoxication au perchloroéthylène, guérison ", avec une reprise du travail au 26 juin
- C'est cette maladie, en date du 18 juin 2007, déclarée, qui a fait l'objet d'une instruction par la CPAM de Cholet (cf son courrier recommandé avec accusé de réception du 27 juillet 2007), instruction qui s'est terminée sur un refus de prise en charge de la dite maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels (cf courrier recommandé avec accusé de réception de la CPAM de Cholet du 22 octobre 2007). En revanche, l'accident vasculaire cérébral dont a été victime Mme Céline X..., qui a conduit à son admission en réanimation au centre hospitalier de Cholet le 18 juillet 2007, avec des conséquences tragiques, au point qu'elle a dû être placée sous curatelle, puis sous tutelle, n'a, lui, jamais été l'objet d'une déclaration de maladie professionnelle à la CPAM de Cholet, ne serait-ce qu'au titre d'une rechute. Pourtant, les articles L. 443-2 et R. 443-3 du code de la sécurité sociale disposent tour à tour : "- L. 443-2- Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la Caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. - R. 443-3- Les dispositions de l'article R. 441-10 sont applicables en ce qui concerne la contestation du caractère professionnel de la rechute alléguée. Les dispositions de l'article R. 433-17 sont applicables à la fixation de la date de guérison ou de consolidation ". Par conséquent, le débat dont la cour est saisie ne peut qu'être circonscrit à la maladie du 18 juin 2007 et, au fait qu'elle puisse, ou non, être reconnue au titre de la législation relative aux risques professionnels. **** La maladie du 18 juin 2007, même si le docteur Z... avait visé, ce jour-là sur son certificat, le tableau no12 des maladies professionnelles, ne figurait plus, à la date de la déclaration, en tant que maladie professionnelle au dit tableau no
- Sont applicables, dès lors, les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, selon lesquels : " Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé...., la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.... L'avis motivé du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ". Or, en application de l'article R. 461-8 du même code, " le taux d'incapacité mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ". Les conditions posées par l'article L. 461-1, alinéa 4, sont cumulatives : - doit être établi que la maladie caractérisée est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime,- doit être établi que la maladie caractérisée est à l'origine, pour la victime, d'une incapacité permanente, évaluée (au minimum) à 25 %. Rien ne sert, du coup, d'entrer dans le débat sur la première condition, si la seconde est d'ores et déjà manquante, ce qui est le cas en l'espèce, puisque Mme Céline X..., considérée comme guérie le 25 juin 2007, ne présente pas les 25 % d'incapacité exigés pour que sa situation soit soumise par la CPAM au CRRMP.. Et, ce ne sont pas les termes de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, qui peuvent être interprétés comme imposant à la CPAM, lorsque cette dernière est actionnée par une victime, " directement ", conformément à l'alinéa 4 de l'article L. 461-1, de saisir, dans tous les cas le CRRMP. Ils se contentent de préciser la procédure anté-saisine du CRRMP par la CPAM : "... la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29, et après avoir statué le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime ". Et, les éléments nécessaires au dossier mentionné à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale sont : "... 1o Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par le médecin choisi par la victime... 2o Un avis motivé du médecin du travail de la ou les entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ; 3o Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ; 4o Le cas échéant, les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes dans les conditions du présent livre ; 5o Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime... ". Avec tout cela, le CRRMP donnera son avis sur le lien entre la maladie déclarée par la victime, qui présente au moins 25 % d'IPP et, le travail de cette dernière. **** Et, quant à la mesure d'expertise réclamée subsidiairement par l'UDAF du Maine et Loire, ès qualités, la seule expertise permise par les textes est celle portant sur la ou les difficultés médicales dont dépendrait la solution du litige (cf articles L. 141-1, 141-2, R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale). En l'espèce, il n'y a pas de litige au plan médical sur les symptômes observés par le médecin traitant de Mme Céline X..., le 18 juin
- Le problème est ailleurs, dans celui du lien de causalité entre ces symptômes et l'exercice professionnel de Mme Céline X... et, surtout dans le lien de causalité entre cette maladie du 18 juin 2007, s'étant soldée par un simple arrêt de travail, du 18 au 25 juin 2007, et l'accident vasculaire cérébral survenu à Mme Céline X... au mois de juillet 2007, qui la laisse dans une situation qui peut être qualifiée de dramatique, et l'exercice professionnel de Mme Céline X.... D'ailleurs, l'UDAF du Maine et Loire, ès qualités, demande qu'une question propre à ce lien de causalité soit incluse dans l'expertise. L'on s'est déjà expliqué sur l'ensemble de ces points, et il conviendra d'y renvoyer. En tout cas, n'étant pas la fonction de l'expertise médicale technique du code de la sécurité sociale de se prononcer sur un tel lien de causalité, cette demande ne peut qu'être rejetée. III. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS Il n'y a pas lieu de donner suite aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure en la matière n'implique pas de dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser que : - la décision du 22 octobre 2007 de refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie du 18 juin 2007 de Mme Céline X... est inopposable à Mme Céline X..., - cette inopposabilité ne se traduit pas par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 18 juin 2007 de Mme Céline X..., rejetant la demande de l'UDAF du Maine et Loire, ès qualités, sur ce point, - la demande de la société 5 à sec rif soulevant la prescription de la demande de Mme Céline X... à son encontre est rejetée, Y ajoutant, REJETTE le demande d'expertise formulée par l'UDAF du Maine et Loire, ès qualités, DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à dépens. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT, Annick TIJOU Brigitte ARNAUD PETIT