JURITEXT000025237710 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/25/23/77/JURITEXT000025237710.xml ARRET Cour d'appel de Chambéry, 10 janvier 2012, 11/01710 2012-01-10 Cour d'appel de Chambéry Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 11/01710 chambre civile - première section CHAMBERY PL/DA COUR D'APPEL de CHAMBÉRY chambre civile - première section Arrêt du Mardi 10 Janvier 2012 RG : 11/01710 Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Commerce de Chambéry en date du 01 Juillet 2011, RG 2011R00076 Appelante la SAS OCV CHAMBERY FRANCE anciennement dénommée SAINT GOBAIN VETROTEX FRANCE, dont le siège social est sis 130 avenue des Follaz - 73000 CHAMBERY représentée par la SCP FILLARD COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour assistée de Me Eric SPAETH, avocat au barreau de PARIS Intimée SARL 2WIN, dont le siège social est sis rue Anita Conti - 17180 PERIGNY sans avoué constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 29 novembre 2011 avec l'assistance de Madame Vidal, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Monsieur Billy, Président de chambre, - Monsieur Leclercq, Conseiller - Monsieur Morel, Conseiller. -=-=-=-=-=-=-=-=- La SARL 2win a mis en fabrication à la fin de l'année 2006 des catamarans de plaisance au moyen d'un nouveau produit appelé «Twintex » fabriqué par la société Saint-Gobain Vetrotex France devenue la SAS OCV Chambéry France ; Cependant, à partir de l'année 2009, des clients ont commencé à se plaindre de désordres affectant les bateaux qu'ils avaient achetés, ce qui a amené le fabricant à les réparer en appliquant un revêtement de peinture et vernis ; Le même procédé a été appliqué sur les bateaux neufs ; Il en serait résulté un préjudice causé à la fois par la nécessité de réparer les bateaux déjà fabriqués et par l'augmentation du coût de fabrication pour l'avenir ; Par acte d'huissier du 13 mai 2011, la SARL 2Win a fait assigner par-devant le juge des référés du tribunal de commerce de Chambéry les deux sociétés, OCV Chambéry France et OCV Chambéry international, pour obtenir une provision et pour voir ordonner une expertise ; Par ordonnance du 1er juillet 2011, celui-ci a : - Mis hors de cause la SAS OCV Chambéry international, - Ordonné une expertise confiée à M. X..., - Condamné la sas OCV Chambéry France à payer une provision de 60 000 € à la SARL 2Win ; - Condamné la SAS OCV Chambéry France aux dépens ; La SAS OCV Chambéry France en a interjeté appel contre la SARL 2Win par déclaration au greffe du 11 juillet 2011 ; Par ordonnance du 4 octobre 2011, le premier président de la cour d'appel de céans a rejeté la demande de la SAS OCV Chambéry France visant à l'arrêt de l'exécution provisoire et l'a condamnée à payer à la SARL 2win une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ; Vu les dernières conclusions de la SAS OCV Chambéry France du 5 août 2011 qui tendent à la réformation de l'ordonnance déférée pour voir : - débouter la SARL 2Win de sa demande en paiement d'une provision, - la condamner à lui payer une provision de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Fillard et Cochet Barbuat, avoués associés ; Vu l'assignation et signification de déclaration d'appel et de conclusions à la SARL 2win du 16 août 2011 (acte remis à une personne qui s'est déclaré habilitée pour le recevoir) ; Vu la constitution d'avoué de la SARL 2Win du 16 décembre 2011 postérieure à l'ordonnance de clôture, Vu la note en délibéré de la SARL 2Win, Sur ce : Attendu que la cour ne peut prendre en considération la note en délibéré de la SARL 2Win ; Attendu que la demande de la SARL 2Win se fondait sur les articles 1386-1 à 1386-18 du Code civil, que toutefois, le juge des référés a retenu que la SAS OCV Chambéry France avait manqué à son devoir de conseil et de mise en garde sur les conditions d'utilisation du produit appelé «Twintex », considérant notamment que cette société avait un devoir particulier en sa qualité d'unique fabricant et inventrice du nouveau produit ; Attendu que selon l'article 1386-2 du Code civil, la responsabilité du fait des produits défectueux s'applique à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ainsi qu'à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même ; Attendu que la SARL 2win ne demande réparation, au titre du dommage matériel, que du coût de réparation des bateaux eux-mêmes lequel ne peut être pris en charge au titre de l'article 1386-2 du Code civil ; Attendu que selon l'assignation, le Twintex dégradé en fibre de verre brûlerait et irriterait fortement la peau et serait ainsi potentiellement dangereux pour la santé des utilisateurs et passagers de bateaux (page 6) ; Attendu toutefois que la société demanderesse n'a produit aucun justificatif de cette allégation qui semble ainsi purement hypothétique ; Attendu dès lors que la responsabilité de la SAS OCV Chambéry France ne peut s'envisager que sur le fondement du devoir de conseil ; Attendu que selon les termes de l'assignation, les premiers clients qui se sont manifestés ont été : - Le club de voile de Bandol
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.