Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 janvier 2012, 11-90.117
JURITEXT000025294037 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/25/29/40/JURITEXT000025294037.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 janvier 2012, 11-90.117, Publié au bulletin 2012-01-25 Cour de cassation C1200664 QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel 11-90117 Bulletin criminel 2012, n° 23 CHAMBRE_CRIMINELLE Tribunal correctionnel de Créteil 2011-10-31 M. Louvel M. Finielz Mme Ract-Madoux LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de CRÉTEIL, en date du 31 octobre 2011, dans la procédure suivie des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, à une association de malfaiteurs et non-justification de ressources, contre :
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité posée et transmise par la juridiction est la suivante : "L'article 321-6 du code pénal porte-t-il atteinte au principe de légalité des délits et des peines et de la présomption d' innocence ?" ;
Attendu que les dispositions contestées ne sont pas applicables à la procédure, dès lors que le prévenu, détenu en raison de l'instance, a été jugé par la même décision, conformément à l'article 23-3 alinéa 2, de la loi organique du 10 décembre 2009 et que ce jugement est définitif ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code pénal - Article 321-6 - Principe de légalité des délits et des peines - Présomption d'innocence - Non-lieu à renvoi devant le Conseil constitutionnel - Applicabilité à la procédure - Défaut