o = =--- ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2011 --- = =
o = =--- Le sept Septembre deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Elodie Margaret Suzanne Marie X..., de nationalité Française, née le 31 Mars 1988 à LA ROCHE SUR YON
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= =--- Communication a été faite au Ministère Public le 15 avril 2011 et visa de celui-ci a été donné le 3 mai
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= =--- LA COUR --- = =
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= =--- Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties : Du concubinage de Mme Elodie X... et de M. Julien Y... est issue une enfant : Lylou, née le 5 juin 2008, qui a été reconnue par ses deux parents. A la suite de la séparation parentale, saisi par une requête présentée le 18 mars 2010 par M. Y..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges, par un jugement du 15 octobre 2010 dont Mme X... a relevé appel le 29 octobre 2010, a rejeté la demande de celle-ci tendant à l'organisation d'un bilan psychosocial et a statué sur l'autorité parentale conjointe, la résidence habituelle de l'enfant en alternance chez chacun des parents par périodes d'une semaine, du vendredi soir au vendredi soir suivant, sauf meilleur accord, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère, sans qu'il y ait lieu à fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Par ses écritures d'appel du 6 janvier 2011, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme X..., qui conclut à la réformation partielle de cette décision, demande de dire que la résidence de l'enfant sera fixée au domicile de la mère, de fixer le droit de visite et d'hébergement du père à un week-end sur deux, du vendredi soir 18 heures au dimanche 18 heures, ainsi qu'à la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, et de fixer à la somme mensuelle indexée de 200 € le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Par ses conclusions d'appel déposées le 2 mars 2011, auxquelles se réfère également la Cour, M. Y... demande de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise. Motifs de la décision : C'est par des motifs complets, exacts en fait et pertinents en droit que le premier juge a statué comme il l'a fait, en entérinant la pratique, antérieurement suivie par les parents, d'une résidence alternée de l'enfant, laquelle, compte tenu de l'âge de celui-ci, apparaît parfaitement conforme à son intérêt. De plus, alors que le jugement déféré rappelle exactement que l'organisation d'une mesure d'enquête sociale et plus encore d'un bilan psychosocial ne sont pas destinés à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe, Mme X... n'apporte toujours, en cause d'appel, aucun élément propre à accréditer ses allégations relatives à la survenue de difficultés sérieuses, à un manque d'implication personnelle du père vis-à-vis de sa fille, ou à sa prétendue consommation régulière de cannabis. M. Y... produit, au contraire, plusieurs attestations précises, circonstanciées et concordantes (de M. Christian Y..., de Mmes Perrine Z..., infirmière, Sabine Y..., Sandrine A...et Suzanne B..., gardienne de l'enfant) établissant qu'il est un père responsable, présent, très prévenant envers sa fille, attentif à son éducation et à son bien-être, respectueux de son environnement et de son éducation, la situation de garde alternée par semaine apportant un bon équilibre, une stabilité et un épanouissement pour l'enfant qui, " bien dans son corps ", s'est vite adaptée à cette situation qu'elle supporte très bien. M. Y... justifie avoir déclaré un revenu fiscal de 12 576 € en 2009 et avoir été employé en 2010 par la société d'intérim Optineris BTP, en qualité de conducteur d'engins, moyennant une rémunération dont le cumul imposable calculé au mois de juillet s'établissait à 10 369, 38 €. Mme X... justifie, quant à elle, par des bulletins de paie de décembre 2009 à avril 2010 et par des relevés de situation de Pôle emploi Limousin de janvier à mai 2010, avoir été rémunérée en qualité d'aide médico-psychologique par l'association pour la rééducation et l'éducation des handicapés adultes (A. R. E. H. A.) de Bellac, tout en étant cumulativement bénéficiaire, pour partie, d'allocations d'aide au retour à l'emploi. Elle a, par la suite, perçu diverses prestations sociales (allocations de logement, de soutien familial et de prestation d'accueil du jeune enfant ; revenu de solidarité active), s'élevant, selon une attestation de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne du 29 octobre 2010, à la somme mensuelle totale de 1 013, 16 €. L'une et l'autre des parties justifient, par ailleurs, de leurs charges de la vie courante (loyer, assurances, électricité, eau, téléphone,...), étant observé que Mme X... les partage avec son actuel compagnon, dont elle ne précise cependant pas les revenus. Dans ces circonstances, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, et compte tenu des ressources de chacun des parents, des besoins de l'enfant Lylou, actuellement âgée de 3 ans, ainsi que de la résidence alternée que le juge aux affaires familiales a justement consacrée, il n'y a pas lieu de condamner M. Y... à verser à Mme X... une somme mensuelle indexée à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun. Le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions. --- = =
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= =--- PAR CES MOTIFS --- = =
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= =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement entrepris ; Condamne Mme Elodie X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Pascale SEGUELA. Martine JEAN.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.