o = =--- ARRET DU 23 JANVIER 2012--- = = =
o = = =--- Le VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Abelkhalek X... de nationalité Marocaine né le 21 Février 1961 à BERKANE (MAROC) Profession : Sans profession, demeurant ...-87410 LE PALAIS SUR VIENNE représenté par la SCP COUDAMY, avoué assisté de Me Sylvie RANGER-PEYROT, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 2792 du 07/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 08 DECEMBRE 2009 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Madame Linda Y... épouse X... de nationalité Marocaine née le 27 Décembre 1980 à DOUAR ZDADGHA (MAROC) Profession : Sans profession, demeurant ...-87000 LIMOGES représentée par la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoué assistée de Me Catherine DUPUY, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 3439 du 25/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = =
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= =--- Communication a été faite au ministère public le 24 octobre 2011 et visa de celui-ci a été donné le 9 novembre
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= =--- LA COUR--- = =
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= =--- EXPOSE DU LITIGE : Monsieur Abelkhalek X... a épousé Madame Linda Y... le 15 novembre 2002 au Maroc. De cette union, sont issus trois enfants :- Yasmine X..., née le 20 octobre 2004 à Limoges,- Meriem X..., née le 17 août 2006 à Limoges,- Mohamed X..., né le 03 octobre 2007 à Limoges. Les époux s'étant séparés après que monsieur ait quitté le domicile conjugal, madame a déposé, le 9 septembre 2009, une requête en divorce sur le fondement des articles 251 et suivants du Code civil. Une ordonnance de non conciliation en date du 08 décembre 2009 a fixé la résidence des enfants au domicile de la mère et a précisé que le père pourrait héberger ses enfants selon la volonté commune des parties, à charge pour lui de venir les chercher et de les reconduire au domicile de la mère. Le père non comparant, ni représenté, a également été condamné à verser une contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants mineurs d'un montant de 100 € par enfant, soit 300 € par mois. Monsieur X... qui a régulièrement interjeté appel de cette décision demande à la cour, par conclusions signifiées le 14 octobre 2011, de réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a mis à sa charge une contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants et de condamner madame aux entiers dépens. Il fait valoir que sa situation ne lui permet pas de contribuer à l'entretien et l'éducation de ses enfants car il perçoit le RSA et des aides sociales et a dû interrompre son activité de vente sur les marchés en raison d'une incapacité reconnue par la Cotorep. Aux termes de ses conclusions signifiées le 11 juillet 2011, Madame Y... demande à la cour de confirmer l'ordonnance du premier juge puis de condamner l'appelant aux entiers dépens et à lui payer une somme de 300 € au titre des frais non compris dans les dépens. Elle demande également le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile en faveur de son avoué. Elle fait valoir que sa situation est inchangée depuis la décision du premier juge, de même que celle du père qui continue son activité de vente ambulante sur les marchés. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions. SUR CE, Il résulte des pièces du dossier que Monsieur X... qui exerçait une activité de vente ambulante de vêtements et de produits alimentaires depuis le 13 juin 2007, date de son inscription au RCS a été radié de ce même registre le 14 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.