JURITEXT000025305296 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/25/30/52/JURITEXT000025305296.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 19 décembre 2011, 09/03543 2011-12-19 Cour d'appel de Lyon Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 09/03543 2ème chambre LYON R. G : 09/ 03543 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 7 du 14 avril 2009 RG : 08/ 10569 ch no2 X... Y... X... X... X... X... C/ CONSEIL GENERAL DU DEPARTEMENT DU RHONE X... ROUSILLON X... X... Z... X... A... X... X... B... X... X... C... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 19 Décembre 2011 APPELANTS : Mme Camille X... épouse Y...... 01300 SAINT-BENOIT représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Jacky COPEDE, avocat au barreau de LYON M. Bernard Y...... 01300 SAINT-BENOIT représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me Jacky COPEDE, avocat au barreau de LYON Mme Chantal X... divorcée E...... 69510 SOUCIEU-EN-JARREST représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour Mme Suzanne X... divorcée F...... 69004 LYON représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Jacky COPEDE, avocat au barreau de LYON Melle Christine X......... 01800 MEXIMIEUX représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Jacky COPEDE, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 31475 du 17/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) M. Georges X...... 38780 PONT EVEQUE représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me Jacky COPEDE, avocat au barreau de LYON INTIMES : CONSEIL GENERAL DU DEPARTEMENT DU RHONE Hôtel du Département-Pôle Personnes Agées Cellule Recours 15 rue de Sévigné 69003 LYON représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Philippe BURATTI, avocat au barreau de LYON M. Maurice X...... 69330 MEYZIEU représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour Mme Paulette H... épouse X...... 69330 MEYZIEU représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour Mme Josiane X... épouse C...... 69330 MEYZIEU non représentée Mme Henriette X... épouse Z...... 38000 SAINT-SORLIN-DE-VIENNE non représentée M. Roger Z...... 38000 SAINT-SORLIN-DE-VIENNE non représenté Mme Denise X... épouse A......... 01800 MEXIMIEUX représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de la SCP CHAZELLE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON M. Bernard A......... 01800 MEXIMIEUX représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de la SCP CHAZELLE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON M. Jean-Luc X...... 36110 LEVROUX représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour Mme Marie-Françoise X... épouse B...... 69150 DECINES-CHARPIEU représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour M. Jean-Pierre B...... 69150 DECINES-CHARPIEU représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour M. Marc X...... 69330 MEYZIEU représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour M. Noël X...... 69003 LYON représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de la SCP CHAZELLE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON M. Gérard C...... 69330 MEYZIEU non représenté ****** Date de clôture de l'instruction : 14 Octobre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 27 Octobre 2011 Date de mise à disposition : 19 Décembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Catherine FARINELLI, président-Blandine FRESSARD, conseiller-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Catherine FARINELLI a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Par jugement du 13 septembre 2001, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON statuant sur la demande de Clémence X... a fixé les contributions des enfants en leur qualité d'obligés alimentaires selon une répartition proportionnelle à leurs situations financières respectives, Clémence X... séjournant en établissement pour personnes âgées depuis le 6 décembre 2000 et, depuis le 22 janvier 2004, à la maison de retraite Les Volubilis à DECINES CHARPIEU. Par requête en date des 2, 4, 8, 9, 17 juillet 2008 et 2 janvier 2009, le Conseil Général du Rhône a assigné les enfants de Clémence X... ainsi que leurs conjoints aux fins d'une réévaluation de la contribution mise à la charge des coobligés alimentaires. Suzanne, Camille, Chantal, Georges et Denise X... ont fait assigner Noel X..., fils de leur frère René X.... Par jugement en date du 14 avril 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON a notamment : - modifié la décision en date du 13 septembre 2001 et a fixé les contributions mensuelles des obligés alimentaires selon la répartition suivante : Christine X... : 20, 00 EUR Henriette X... et son mari Roger Z..., solidairement : 40, 00 EUR Denise X... et son mari Bernard A..., solidairement : 50, 00 EUR Georges X... : 75, 00 EUR Jean-Luc X... : 75, 00 EUR Josiane et son mari Gérard C..., solidairement : 75, 00 EUR Suzanne X... : 100, 00 EUR Chantai X... : 100, 00 EUR Marie-Françoise X... et son mari Jean-Pierre B..., solidairement : 100, 00 EUR Maurice X... et son épouse Paulette, solidairement : 100, 00 EUR Marc X... : 150, 00 EUR Camille X... et son mari Bernard Y..., solidairement : 300, 00 EUR à compter du 1er mai 2009, - a mis hors de cause Noël X... et Eric F.... Par déclaration en date du 5 juin 2009, Camille X..., son mari Bernard Y..., Chantal X..., Suzanne X..., Christine X... et Georges X... ont relevé appel de la décision entreprise. Par conclusions récapitulatives déposées le 13 octobre 2011, Camille X... et son mari Bernard Y..., Suzanne X..., Christine X... et Georges X... demandent à la cour de : A titre principal : - réformer le jugement entrepris ; - déclarer irrecevables l'action et les demandes du Conseil Général ;- dire et juger que Noël X..., fils unique de René X..., et qui a perçu une substantielle indemnité d'assurance à la suite du décès de son père, devra supporter et payer la contribution mise initialement à la charge de son père et, en tant que de besoin, le condamner à payer ce montant aux lieu et place du de cujus ; Subsidiairement : - ordonner le sursis à statuer jusqu'à l'ordonnance du Conseiller de la Cour sur la demande incidente et la production des pièces sollicitées ; - renvoyer les causes et les parties à telle audience ultérieure pour qu'il soit débattu contradictoirement en fonction des pièces qui auront été produites ; Très subsidiairement, - constater que ni les besoins réels de la créancière d'aliments, ni l'étendue exacte de ses revenus ne peuvent être déterminés avec une précision suffisante, A titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que chacun des co-obligés ayant vocation à être héritier à part égale et étant dans une situation financière d'assumer le montant correspondant à l'éventuel besoin de Madame Veuve Clémence X..., supporterons chacun une contribution égale, soit 1/ 12* de celle-ci en incluant Noël X... qui vient aux droits de Monsieur René X... ; En tout état de cause, - décharger Mademoiselle Christine X... de toute contribution conformément à l'accord de l'ensemble de ses frères et s œ urs, - condamner le Conseil Général à payer à Monsieur et Madame Y..., Madame Chantal X... E..., Madame Suzanne X..., Madame Christine X... et Monsieur Georges X... la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du CPC ; - condamner le Conseil Général aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, ces derniers au profit de la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués, sur son affirmation de droit ; Par conclusions récapitulatives du 15 février 2011, Chantal X... sollicite l'irrecevabilité de la demande du Conseil Général faisant sienne l'argumentation des autres appelants ; à titre subsidiaire, que soit jugé infondée la demande du Conseil Général ; à titre infiniment subsidiaire, que sa contribution n'excède pas 70 euros par mois ; la condamnation du Conseil Général aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives du 7 février 2011, Maurice X..., Jean-Luc X..., Marie-Françoise X... et Marc X... demandent la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation des appelants aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives du 31 mars 2010, Noël X..., Denise X... et son mari Bernard A... demandent la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation des appelants à verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives du 2 décembre 2009, monsieur le Président du Conseil Général du Rhône sollicite que soit déclarées recevables ses demandes, la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, la condamnation des époux Y... à verser 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des autres appelants à verser 300 euros au titre dudit article, la condamnation des appelants aux entiers dépens. Il est renvoyé expressément pour plus de précisions aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur incident ; Par conclusions d'incident du 13 octobre 2011, Camille X... et son mari Bernard Y..., Suzanne X..., Christine X... et Georges X... demandent à la cour d'enjoindre la communication des factures de la maison de retraite Les Volubilis, des arrêtés portant révision de l'ADPA et des relevés de compte de Clémence X.... Par conclusions aux fins d'irrecevabilité du 14 octobre 2011, monsieur le Président du Conseil Général du Rhône sollicite que soit déclarées irrecevables les conclusions au fond et sur incident signifiées le 13 octobre 2011 et qu'il soit statué en l'état des écritures et des pièces échangées en temps utile. Par conclusions de rejet de conclusions tardives du 20 octobre 2011, Noël X..., Denise X... et son mari Bernard A... demandent que soit écartées des débats les conclusions récapitulatives et les conclusions d'incident notifiées le 13 octobre, soit la veille de la clôture. Une ordonnance a clôturé la procédure le 14 octobre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.