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JURITEXT000025309706

JURITEXT000025309706 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/25/30/97/JURITEXT000025309706.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 7 novembre 2011, 10/08423 2011-11-07 Cour d'appel de Lyon Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 10/08423 2ème chambre LYON R. G : 10/ 08423 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Novembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 02 novembre 2010 RG : 2010/ 02247 ch no X... C/ Z... APPELANT : M. Mehmet X... né le 27 Août 1970 à ACIPAYAM (TURQUIE)... 01100 OYONNAX représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Josette CAVAGNA, avocat au barreau de l'AIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 31638 du 06/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Dudu Z... épouse X... née le 01 Juillet 1967 à ACIPAYAM (TURQUIE)... 01100 OYONNAX représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de la SELARL BERENGER-CONTENT, avocats au barreau de l'AIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 1634 du 03/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 13 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 25 Mai 2011 Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011 prorogée jusqu'au 07 Novembre 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré :- Jean-Charles GOUILHERS, président-Marie LACROIX, conseiller-Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu l'ordonnance contradictoire rendue entre les parties le 2 novembre 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 6 mai 2011 par Mehmet X..., appelant ; Vu les conclusions déposées le 5 mai 2011 par Dudu Z... épouse X..., intimée ; La Cour, Attendu que Mehmet X... est régulièrement appelant d'une ordonnance du 2 novembre 2010 par laquelle le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, après avoir constaté la non-conciliation des époux X...-Z... et les avoir autorisés à assigner en divorce ainsi qu'à résider séparément, a notamment : - attribué à la femme la jouissance du domicile conjugal, - attribué à chacun des époux la jouissance d'une automobile sous réserve de leurs droits dans la liquidation du régime matrimonial, - dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur l'enfant mineur Teoman, né du mariage le 30 juin 2001, - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père, condamné celui-ci à payer à la mère, pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fils, une pension alimentaire mensuelle indexée de 130 € ; Attendu qu'en dépit du caractère général de l'appel, le débat se circonscrit devant la Cour à la seule question de la pension alimentaire mise à la charge du père pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun ; Attendu que les éléments relatifs aux revenus et aux charges respectives des parties tels qu'ils ont été retenus par le premier juge ne font l'objet d'aucune contestation ; que dans ses écritures d'appel, l'intimée indique que ses revenus auraient diminué en 2011 pour ne plus s'élever qu'à 675 € par mois, sans cependant fournir aucune explication sur cette baisse ; qu'elle perçoit des prestations familiales à raison de 216, 81 € par mois dont une allocation de logement de 138, 94 € par mois ; qu'elle doit acquitter pour son logement un loyer mensuel de 266, 18 € ; Attendu que l'appelant verse aux débats sous le numéro 33 une déclaration sur l'honneur dans laquelle il indique que ses revenus s'élèvent à 1 450 € par mois en moyenne, soit des ressources un peu supérieures à celles retenues par le premier juge (1 394 €) par mois ; Attendu que sans méconnaître le fait que l'appelant a dû acquérir un nouveau mobilier après la séparation et que son recours à l'emprunt n'est pas illégitime, il n'en demeure pas moins que l'obligation alimentaire conserve un caractère prioritaire ; Attendu, dans ces conditions, que le premier juge a fait une exacte appréciation des ressources et charges respectives des parties ; que l'évolution de ces situations n'est pas telle qu'elle exige une réduction de la contribution mise à la charge du père ; Attendu en conséquence que la décision querellée sera intégralement confirmée ; Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l'intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant ; que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit injustifié ; Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Condamne Mehmet X... à payer à Dudu Z... épouse X... une indemnité de 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Le condamne aux dépens ; Accorde à la S. C. P. BAUFUMÉ-SOURBÉ, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le GreffierLe Président

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