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JURITEXT000025310778

JURITEXT000025310778 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/25/31/07/JURITEXT000025310778.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 6 décembre 2011, 10/11533 2011-12-06 Cour d'appel de Paris Confirme la décision

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du code de procédure civile qui leur sont applicables et dire nul l'acte en date du 25 mai 2009 ainsi que la signification à parquet, outre l'octroi d'une indemnité de procédure. En réponse, M. X... a soutenu qu'il a respecté les dispositions des articles 684 et 688 du code de procédure civile et de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 à laquelle ont adhéré la France et Israël faisant valoir que les destinataires, procureurs, ne sont pas des magistrats au sens français du terme ni autorité judiciaire au sens de la cour européenne mais des avocates mandataires chargées de la défense des intérêts de l'Etat, au sens américain du terme, tel l'attorney et que dès lors qu'elles ont violé le secret professionnel, elles ne jouissent pas de l'immunité judiciaire : il a demandé une somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour action dilatoire et le versement d'une indemnité de procédure de même montant. Le ministère public a conclu le 24 février 2010 à la nullité de la convocation en justice de Mmes B... et Z.... Par ordonnance en date du 19 mai 2010, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a :- dit nul et de nul effet l'acte d'assignation de Mmes B... et Z... par acte du 25 mai 2009,- rejeté les autres demandes,- condamné M. X... aux dépens de l'incident et à payer à Mmes B... et Z... la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- renvoyé à l'audience de mise en état du 9 septembre 2010 pour conclusions de M. X... sur les demandes visant Mme G.... CELA ETANT EXPOSE, la COUR : Vu l'appel interjeté le 2 juin 2010 par M. X..., Vu les conclusions déposées le 21 septembre 2010 par l'appelant qui demande d'infirmer l'ordonnance susvisée, en conséquence de dire régulière l'assignation délivrée le 25 mai 2009 à Mmes B... et Z..., de renvoyer l'affaire à se poursuivre devant le tribunal, avec condamnation solidaire des intimées à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens, Vu les conclusions déposées le 24 février 2011 par les intimées qui demandent à titre principal, à voir dire nul l'acte d'appel de M. X... en date du 2 juin 2010 ainsi que la procédure subséquente pour non respect de l'

alinéa 2 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, la confirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, en tout état de cause, le débouté de l'appelant de toutes ses demandes, la condamnation de M. X... à leur verser à chacune pour appel abusif et dilatoire au visa de l'article 559 du code de procédure civile, la somme de 5000 € de dommages et intérêts, la somme complémentaire de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'à payer tous les dépens. SUR CE : Sur la nullité de l'acte d'appel et de la procédure d'appel : Considérant que les intimées font valoir que la procédure d'appel intentée par M. X... est en elle-même irrégulière et frappée de nullité, dès lors qu'aucune notification internationale de l'acte d'appel lui-même n'a été effectuée dans le respect des dispositions d'ordre public des articles 684 alinéa 2 et 693 du code de procédure civile, textes qui définissent des règles de portée générale, dont les intimées estiment qu'elles sont en conséquence applicables à tous les actes intervenant au cours d'une procédure, dont ceux relatifs aux voies de recours, alors que c'est par lettre simple que la procédure d'appel leur a été notifiée ; Considérant que si l'article 693 alinéa 1er prévoit que ce qui est prescrit par l'

, en son alinéa 2, relatif à la notification des actes à l'étranger, et plus particulièrement à celle des actes destinée à un Etat étranger ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction, doit être observé à peine de nullité, les dispositions distinctes relatives à la déclaration d'appel, telles qu'elles résultent, pour la procédure avec représentation obligatoire, des dispositions des articles 900 et suivants du code de procédure civile, sont seules applicables aux modalités de l'acte d'appel ; que ces dispositions ont été respectées par l'appelant, l'acte d'appel étant en conséquence régulier ; que par ailleurs, sur la déclaration d'appel remise par l'avoué de M. X... le 2 juin 2010 au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Paris, Mesdames B... et Z... ont constitué avoué le 26 août 2010, que d'ailleurs les intimées avaient élu domicile en France chez leur avocat du barreau de Paris dans l'acte par lequel elles ont fait signifier à l'appelant l'ordonnance déférée ; que dès lors, la saisine de la cour d'appel étant régulière et les intimées ne justifiant pas d'un quelconque grief susceptible d'entraîner la nullité soit de la déclaration d'appel soit de la procédure d'appel subséquente, ce moyen de nullité de la procédure sera rejeté ; Sur la nullité de l'assignation délivrée le 25 mai 2009 ; Considérant que l'appelant qui reprend le bénéfice de son argumentation de première instance, soutient préalablement que le juge de la mise en état n'a pas respecté les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, selon lequel les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir ; qu'il fait valoir que les intimées ont abordé le fond de l'affaire sans se limiter à la discussion relative au mode de signification de l'assignation, qu'ainsi l'incident de nullité par elle formé était tardif et que le juge de la mise en état n'aurait pas dû retenir sa compétence ; Considérant toutefois que le simple exposé par les parties des circonstances de fait, lorsque ces dernières sont indispensables à l'appréciation de l'incident de nullité, ne saurait être assimilé au fait d'évoquer le débat de fond ; que la nature de l'incident, relatif à l'application de la protection offerte par des règles particulières de notification et par l'immunité de juridiction, rendait indispensable que la juridiction soit informée de la nature des poursuites engagées en Israël contre M. X..., de la nature de l'intervention de Mmes B... et Z... et de leur qualité ; que ce moyen d'irrecevabilité de l'appelant, mal fondé, sera écarté ; Considérant que l'appelant soutient ensuite l'argumentation selon laquelle l'

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du code de procédure civile prévoit in fine une autre possibilité " à moins qu'en vertu d'un règlement communautaire ou d'un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie " ; qu'ainsi il estime pouvoir invoquer la convention de la Haye relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ; qu'il soutient que l'huissier de justice qu'il a mandaté a agi selon les règles posées par cette convention, applicable, en matière civile ou commerciale, dans tous les cas où un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis à l'étranger pour y être signifié ou notifié, que la décision déférée n'est pas motivée en ce qu'elle n'indique pas pour quel motif la convention ne serait pas applicable ; Considérant que par des motifs pertinents que la cour approuve, la décision déférée a retenu que Mmes B... et Z..., membres du parquet et mises en cause pour des décisions prises dans l'exercice de leur mission de poursuite, constituant des actes de puissance publique se rattachant à la souveraineté de l'Etat d'Israël, bénéficient de l'immunité de juridiction et devaient être citées dans les formes prévues à l'

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du code de procédure civile, les dispositions de la convention de la Haye n'étant pas applicables ; qu'en conséquence il convenait que l'acte soit remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, ce qui n'a pas été fait ; que le fait de leur avoir adressé un courrier recommandé avec accusé de réception porte atteinte aux exigences de la souveraineté et aux exigences de courtoisie internationale ; que par ailleurs, les voies de transmission alternatives prévues par la Convention de la Haye ne sont pas applicables compte tenu de la nature du litige, qu'en effet, ce n'est pas la nature de l'action en justice, quant bien même il s'agirait d'une action pouvant être qualifiée de civile, qui constitue le critère d'appréciation ; qu'en l'espèce l'action ne relève pas de la matière civile car la prétention du demandeur prend sa source dans un acte de puissance publique d'un Etat, un procureur israélien étant un fonctionnaire d'Etat ; qu'il n'existe aucun doute sur la nature pénale des deux poursuites dont M. X... a été l'objet le 10 décembre 2003, diligentées par le bureau du procureur du district Beer-Sheva, l'une pour viol à plusieurs reprises de Mme Rita C..., une cliente, laquelle procédure a entraîné une condamnation à l'encontre de M. X..., l'autre pour vol d'une somme d'argent obtenue à titre de dommages et intérêts en faveur de la même cliente, toujours pendante, M. X... ayant de son côté engagé en vain diverses actions en Israël contre le bureau du procureur et les deux intimées, ainsi qu'à l'encontre des personnes appartenant aux plus hautes autorités judiciaires israéliennes ; qu'ainsi l'appelant, pour se livrer dans ses conclusions à une critique politique et sociologique de l'Etat d'Israël, ne présente pour autant aucune argumentation nouvelle pertinente et que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ; Sur la demande de dommages et intérêts : Considérant que les intimées sollicitent qu'il soit fait application en faveur de chacune d'elles des dispositions de l'article 559 du code de procédure civile qui dispose qu'" en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés " ; que le simple fait d'exercer une voie de recours ne saurait caractériser l'appel abusif et dilatoire visé par l'article susvisé et que cette demande sera rejetée ; Sur l'article 700 du code de procédure civile : Considérant que l'équité commande de faire application de ces dispositions au profit de chacune des intimées dans les termes du dispositif ci-après et de débouter l'appelant de sa demande formée sur le même fondement ; Considérant que les dépens d'appel resteront à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS : Déboute Mesdames B... et Z... de leur demande de nullité de l'acte d'appel et de la procédure subséquente, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Mesdames B... et Z... de leur demande d'application des dispositions de l'article 559 du code de procédure civile, Condamne M. Guy X... à payer à Mesdames B... et Z... chacune la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. Guy X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 dudit code.

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