JURITEXT000025312459 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/25/31/24/JURITEXT000025312459.xml ARRET Cour d'appel de Versailles, 23 novembre 2011, 10/05519 2011-11-23 Cour d'appel de Versailles Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties 10/05519 15ème chambre VERSAILLES ORDONNANCE DE RADIATIONORDONNANCE DE RADIATIONCOUR D'APPEL DE VERSAILLES------15ème chambre RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUEPAR Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,ASSISTE DE Monsieur LANE, greffier,LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S EAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS-------------------------- ORDONNANCE N 0DU 23 Novembre 2011 R.G. : 10/05519 SARL DIAS CONSTRUCTIONC/Sébastien X... Sur appel d'un(
- e)Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX rendu(
- e)le 23 Novembre 2010Section : EncadrementNo RG : 09/00595 ORDONNANCERadie l'affaire pour défaut de diligence des parties Notifiée le :CopieCopie exécutoireDélivrées leà M Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause a été appelée en audience publique du vingt et un Novembre deux mille onzedans l'affaire opposant : SARL DIAS CONSTRUCTIONRoute de la PlaceZI du Poirier28210 NOGENT LE ROI Représentée par : Me François CARE (avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 39) APPELANTE à : M. Sébastien X......28190 ST GEORGES SUR EURE Représenté par : Me Claire GINISTY-MORIN (avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 57) INTIME Vu l'appel relevé par la SARL DIAS CONSTRUCTION du jugement rendu le 23 Novembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX dans l'instance l'opposant à M. Sébastien X.... Considérant que l'appelant bien que régulièrement convoqué ne comparait pas et sollicite le renvoi de l'examen de la cause à une audience ultérieure en raison d'une communication tardive de ses pièces écritures à la partie adverse Considérant qu'à l'audience du 21 Novembre 2011 l'appelant n'a présenté ni observation ni demande au soutien de son appel bien qu'ayant été régulièrement informé de la date de l'audience fixée à ce jour ; Que même son adversaire, également informé dans les mêmes conditions, n'a présenté ni critique du jugement ni demande tendant à la confirmation pure et simple du jugement déféré ni demande incidente ; Considérant en conséquence que l'affaire n'est pas en état d'être jugée du fait de la carence des parties ; Considérant que son maintien au rôle des affaires en cours n'est pas nécessaire et qu'il convient donc d'en ordonner la radiation dans les conditions fixées au dispositif ; PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours, DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes : • dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, • justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, DIT qu'en application des dispositions prévues par l'article 386 du nouveau code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans à compter du 1rt Fevrier 2012 DIT que la notification de la présente décision ordonnant le retrait de l'affaire du rôle de la Cour fait courir le délai de péremption au regard des diligences incombant aux parties pour obtenir la réinscription de l'affaire, RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du nouveau code de procédure civile, Et ont signé la présente ordonnance, Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et Pierre-Louis LANE, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENTE