JURITEXT000025313890 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/25/31/38/JURITEXT000025313890.xml ARRET Cour d'appel de Rennes, 29 novembre 2011, 11/00419 2011-11-29 Cour d'appel de Rennes Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 11/00419 6ème Chambre B RENNES 6ème Chambre B ARRÊT No 1342 R. G : 11/ 00419 M. Jean X... C/ MmeMarie-Pierre Y... épouse X... Confirme la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, GREFFIER : Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 25 Octobre 2011 devant Madame Dominique PIGEAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Novembre 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANT : Monsieur Jean Charlemagne X... né le 09 Septembre 1961 à SAINT DENIS DE LA REUNION
(97400)... 35140 SAINT JEAN SUR COUESNON représenté par la SCP BREBION CHAUDET, avoués assisté de Me CHEVALIER,, avocat INTIMÉE : Madame Marie-Pierre Y... épouse X... née le 04 Avril 1965 à FOUGERES
(35300)... 35140 SAINT AUBIN DU CORMIER représentée par la SCP GUILLOU RENAUDIN, avoués assistée de Me Francis POIRIER, avocat Monsieur Jean-Charlemagne X... et Madame Marie-Pierre Y... se sont mariés le 29 août 1987 sans contrat préalable et trois enfants sont issus de cette union : - Jeannick née le 18 mai 1988,- Johann né le 12 octobre 1989,- Marie-Alexia née le 11 novembre
- Sur requête en divorce de Monsieur X... et par ordonnance du 16 novembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a : - attribué au mari la jouissance du domicile conjugal, ce à charge de régler une indemnité d'occupation et de prendre en charge-sauf son recours contre la communauté-l'ensemble des emprunts y afférents, - chiffré à 250 € la pension alimentaire due pour Marie-Alexia, - dit qu'il acquitterait en outre la moitié de l'ensemble des frais de scolarité, de cantine et des frais engagés pour son permis de conduire. Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance et dans ses dernières écritures, en date du 26 septembre 2011, il s'en remet à la décision en cause du seul chef de la contribution mise à sa charge pour sa fille. Il demande qu'elle soit réduite à 100 €, ce rétroactivement au 16 novembre 2010, sa participation aux autres dépenses étant maintenue. Dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à cette demande de réduction, il sollicite n'être astreint qu'au versement de la seule somme de 250 €, toujours avec le même effet rétroactif ; somme à régler directement entre les mains de sa fille. Madame X... a conclu le 30 mai 2011 à la confirmation de la décision et sollicité le paiement d'une indemnité de procédure de
- 000 €, outre la condamnation de l'appelant aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION : La pension alimentaire due par un parent au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation d'un enfant commun est fixée en considération des ressources et charges respectives des deux parents mais également en fonction des besoins de l'enfant. Marie-Alexia vient d'avoir 19 ans. Elle poursuit sa formation en BTS de communication à Laval et ses frais de scolarité au titre de cette année 2011-2012 s'élèvent à 927 €. Madame X... verse un « devis permis B » daté d'octobre 2010, dont la Cour ignore s'il a été accepté et si Marie-Alexia a suivi les cours et obtenu son permis. Marie-Alexia serait locataire d'un appartement dont le loyer s'élèverait à 350 € hors APL (164, 08 €). Madame X... perçoit une pension d'invalidité de 292 € par mois et elle a bénéficié d'un contrat d'insertion pour la période de juillet 2010 à juin
- Elle a gagné dans le cadre de cet emploi un salaire brut de
- 150 € par mois. Elle se dit également bénéficiaire d'une allocation logement de 216, 84 €. Monsieur X... a perçu au titre de l'année 2010 un salaire moyen imposable de
- 680 €. Au titre de l'année 2011, son salaire moyen a été de
- 741 €. Il perçoit également une retraite de 905 €. Il supporte les charges de la vie courante au même titre, et-sauf son recours ultérieur contre la communauté-le remboursement de l'emprunt contracté pour l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal, soit actuellement 374 € par mois (cette mensualité passant à 995 € à partir de juin 2012). Il verse une attestation de son fils Johann dans laquelle celui-ci atteste être à sa charge. Mais force est de constater qu'elle n'est pas datée et que par suite, rien ne permet de retenir que ce jeune homme, actuellement âgé de 22 ans soit encore à sa charge effective. Compte tenu de ces seuls éléments, c'est par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a fixé la contribution paternelle à la somme de 250 €, outre prise en charge par moitié des autres frais engagés pour sa fille Marie-Alexia : le jugement doit être confirmé. Rien ne s'oppose à ce que Monsieur X... verse directement entre les mains de sa fille la somme de 250 €, les autres frais devant être remboursés à la mère sur justificatif. DECISION : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après rapport à l'audience, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 16 novembre 2010, Y ajoutant, Dit que Monsieur X... pourra s'acquitter de la somme de 250 € directement entre les mains de sa fille, Dit que les autres frais seront remboursés à la mère sur justificatifs, Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,