JURITEXT000025314127 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/25/31/41/JURITEXT000025314127.xml ARRET Cour d'appel de Douai, 6 octobre 2011, 10/06961 2011-10-06 Cour d'appel de Douai Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 10/06961 CHAMBRE 7 SECTION 2 DOUAI République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 06/ 10/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 06961 Jugement (No 09/ 03570) rendu le 28 Septembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE REF : DG/ VV APPELANT Monsieur X... né le 01 Janvier 1970 à TEMSAMANE MAROC demeurant... 59000 LILLE représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Rigobert NGOUNOU, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 02/ 10/ 11871 du 30/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Y... épouse X... née le 08 Août 1975 à TEMSAMANE (MAROC) demeurant... 59800 LILLE représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 10902 du 02/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 24 Juin 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2011 après prorogation du délibéré en date du 22 Septembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Nabyia JUERY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Le jugement entrepris a : - déclaré Monsieur X... irrecevable en ses demandes, - condamné Monsieur X... à payer à Y... : - agissant en son nom personnel, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - en qualité de représentante légale de sa fille mineure X..., la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - en qualité de représentante légale de sa fille mineure X..., la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - condamné Monsieur X... à une amende civile d'un montant de 500 euros, - condamné Monsieur X... par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à payer à Madame Y... la somme de 500 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que Madame Y..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle aurait exposés si elle n'avait pas eu cette aide, - débouté Madame Y... du surplus de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - condamné Monsieur X... aux dépens. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur X... a formé appel de ce jugement par acte du 4 octobre 2010 et par ses dernières conclusions déposées le 5 mai 2011, il demande à la Cour par réformation, avant dire droit, commettre tel expert médical qu'il plaira au tribunal de désigner avec pour mission de : - procéder à un examen comparatif des sangs de Y... et X... et de X... née le ... à ... et X... née le ... à ...afin de rechercher s'il y a un lien de filiation entre M. X... et leurs enfants et et donner un avis le cas échéant sur la probabilité de sa paternité, - dire que l'expert procédera à sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du juge chargé des expertises, étant précisé que l'expert commis pourra requérir les services d'un autre expert pour les éventuels prélèvements et analyses excédant son pouvoir, - dire que l'expert commis devra effectuer une analyse comparée du sang de M. X... et de celui de X... et de X... aux fins de déterminer les probabilités que M. X... est bien le père ... de et ..., - constater l'impécuniosité de M. X... et débouter de ce fait Mme Y... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Madame Y..., dans ses dernières conclusions déposées le 2 mai 2011, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de déclarer irrecevable et mal fondé l'ensemble des demandes formulées par Monsieur X... et de le condamner au paiement de la somme de
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.