JURITEXT000025317200 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/25/31/72/JURITEXT000025317200.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 12 septembre 2011, 10/05823 2011-09-12 Cour d'appel de Lyon Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 10/05823 2ème chambre LYON R. G : 10/ 05823 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 12 Septembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON 2ème ch cab 4 du 26 avril 2010 RG : 09/ 2129 ch no X... C/ Y... APPELANTE : Mme Colette X... épouse Y... née le 03 Avril 1940 à LYON
(69003)... 69200 VENISSIEUX représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 020855 du 25/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. René Y... né le 25 Février 1936 à LYON
(69004)... 69008 LYON représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Ingrid POULET, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 022793 du 04/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 20 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 15 Juin 2011 Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011 Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré :- Jean-Charles GOUILHERS, président-Catherine FARINELLI, conseiller-Catherine CLERC, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Les époux Y...- X... se sont mariés le 30 mai 1959 à LYON 3ème, sans contrat préalable, et ont eu trois enfants :- Bruno née le 21 janvier 1961 décédé le 14 août 2001- Patrick né le 27 novembre 1963- Bernard né le 27 mai 1968 Par jugement du 26 avril 2010 le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil et statuant sur les mesures accessoires, a fixé la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre époux au 16 février 2009, et a débouté Madame Colette X... de sa demande tendant à être autorisée à conserver l'usage du nom marital après le divorce. Madame Colette X... a formé un appel limité de ce jugement à l'égard des dispositions relatives à l'usage du nom marital. Dans ses dernières conclusions déposées le 22 novembre 2010 l'appelante demande à la Cour de réformer le jugement déféré en jugeant qu'elle sera autorisée à conserver l'usage du nom de son conjoint après le divorce. Elle sollicite également le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er mars 2011 Monsieur René Y... déclare accepter la demande de son épouse présentée au titre de l'article 264 alinéa 2 du code civil. Il demande par ailleurs que chacune des parties conserve la charge de ses dépens. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2011 et l'affaire plaidée le 15 juin 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS : Attendu qu'il sera statué conformément à l'accord intervenu entre les parties en ce sens que, par réformation du jugement déféré, il sera jugé que Madame Colette X... conservera l'usage du nom marital après le divorce, sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant l'intérêt particulier allégué par l'épouse dès lors que l'époux a accepté cette demande. Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Statuant dans les limites de l'appel, Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau, Vu l'accord de Monsieur René Y..., Autorise Madame Colette X... à conserver l'usage du nom marital « Y... » après le prononcé du divorce, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels d'appel. Le Greffier, Le Président.