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JURITEXT000025321209

JURITEXT000025321209 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/25/32/12/JURITEXT000025321209.xml ARRET Cour d'appel de Versailles, 18 janvier 2012, 11/00073 2012-01-18 Cour d'appel de Versailles Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties 11/00073 15ème chambre VERSAILLES ORDONNANCE DE RADIATIONORDONNANCE DE RADIATIONCOUR D'APPEL DE VERSAILLES------15ème chambre RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUEPAR Patricia RICHET, Présidente,ASSISTE DE Monsieur LANE, greffier,LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DOUZE R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S EAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS-------------------------- ORDONNANCE N 0DU 18 Janvier 2012 R.G. : 11/00073 Jean-Pierre X...C/SCP CHESNAY TRIANON Sur appel d'un(

  1. e)Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de VERSAILLES rendu(
  2. e)le 14 Décembre 2010Section : Activités diversesNo RG : 09/00310 ORDONNANCERadie l'affaire pour défaut de diligence des parties Notifiée le :CopieCopie exécutoireDélivrées leà M Patricia RICHET, Présidente, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause a été appelée en audience publique du seize Janvier deux mille douzedans l'affaire opposant : M. Jean-Pierre X......36290 MEZIERES EN BRENNE Représenté par : Me Kossi AMAVI (avocat au barreau de VAL DE MARNE, vestiaire : PC 092) APPELANT à : SCP CHESNAY TRIANON2 avenue Charles de Gaulle78150 LE CHESNAY Représentée par : Me Olga OBERSON (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B348) INTIMEE Vu l'appel relevé par M. Jean-Pierre X... du jugement rendu le 14 Décembre 2010 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de VERSAILLES dans l'instance l'opposant à la SCP CHESNAY TRIANON. Considérant que l'appelant qui ne comparait pas ne fait pas connaître à la cour les moyens sur lesquels il fonde son recours et sollicite le renvoi de l'examen de la cause à une audience ultérieure Considérant qu'à l'audience du 16 Janvier 2012 l'appelant n'a présenté ni observation ni demande au soutien de son appel bien qu'ayant été régulièrement informé de la date de l'audience fixée à ce jour ; Que même son adversaire, également informé dans les mêmes conditions, n'a présenté ni critique du jugement ni demande tendant à la confirmation pure et simple du jugement déféré ni demande incidente ; Considérant en conséquence que l'affaire n'est pas en état d'être jugée du fait de la carence des parties ; Considérant que son maintien au rôle des affaires en cours n'est pas nécessaire et qu'il convient donc d'en ordonner la radiation dans les conditions fixées au dispositif ; PAR CES MOTIFS :La Cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours, DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes : • dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, • justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, DIT qu'en application des dispositions prévues par l'article 386 du nouveau code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans à compter du 1er avril 2012 DIT que la notification de la présente décision ordonnant le retrait de l'affaire du rôle de la Cour fait courir le délai de péremption au regard des diligences incombant aux parties pour obtenir la réinscription de l'affaire, RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du nouveau code de procédure civile, Et ont signé la présente ordonnance, Patricia RICHET, Présidente et Pierre-Louis LANE, greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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