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JURITEXT000025321667

JURITEXT000025321667 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/25/32/16/JURITEXT000025321667.xml ARRET Cour d'appel de Limoges, 4 octobre 2011, 11/00226 2011-10-04 Cour d'appel de Limoges Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 11/00226 CHAMBRE SOCIALE LIMOGES ARRÊT N. RG N : 11/ 00226 AFFAIRE : Association A. D. A. P. E.. I. DE LA CREUSE C/ Marie-Françoise X... RJ/ MLM Licenciement COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2011 Le quatre Octobre deux mille onze, la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Association A. D. A. P. E.. I. DE LA CREUSE, dont le siège social est 11 Avenue Charles de Gaulle-23006 représentée par Me François-Xavier CHEDANEAU, avocat au barreau de POITIERS APPELANTE d'un jugement rendu le 14 Février 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de GUERET ET : Marie-Françoise X..., demeurant ...-23000 GUERET représentée par M. Alain PRIOT, Délégué syndical muni d'un pouvoir en date du 21 juin 2011 INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- A l'audience publique du 06 Septembre 2011, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a été entendu en son rapport oral, Maître François-Xavier CHEDANEAU, avocat, a été entendu en sa plaidoirie, et Monsieur Alain PRIOT en ses observations. Puis, Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Octobre 2011, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR L'association ADAPEI de la CREUSE est appelante du jugement du conseil de prud'hommes de GUERET du 14 février 2011 qui a dit le licenciement de Marie-Françoise X... sans cause réelle et sérieuse, condamné l'association ADAPEI à lu payer les sommes suivantes : 2 841, 24 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 8 407, 16 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 8 407, 16 euros à titre de dommages-intérêts, et à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois. Vu les conclusions de l'ADAPEI du 1er août 2011 et celles de Marie-Françoise X... du 6 septembre 2011, Marie-Françoise X... a été employée à compter du 1er septembre 1979 en qualité de monitrice éducatrice au foyer des hirondelles à AHUN par l'ADAPEI soumise à la convention collective du 15 mars 1966. En 1990, l'IMP est transformé en centre d'aide par le travail, Marie-Françoise X... est reclassée en qualité d'animatrice. Le 23 septembre 2008, elle a été convoquée en vue d'un entretien préalable au licenciement à la suite de faits en date du 25 juillet 2008 et de manquements aux obligations professionnelles. Les griefs sont fondés sur des dires de résidents rapportés par des collègues de travail. Le 25 juillet 2008 à 20 heures 30 une sortie a été organisée sur le marché de JARNAGES. Un tour de marché a été fait en groupe jusqu'à 21 heures 30. Le groupe s'est ensuite séparé, certains résidents s'asseyant sur les marches de la mairie alors que deux autres résidents faisaient un deuxième tour de marché. Le groupe retournait au foyer à 22 heures 15. Les résidants étaient restés seuls une quinzaine de minutes. Le groupe de résidents s'étant séparé, Marie-Françoise X... ne pouvait tous les surveiller en permanence. Il est vrai qu'elle a rencontré le père d'une résidente et a consommé une bière en sa compagnie. Elle ne pouvait être en état d'ébriété. Dès lors le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Marie-Françoise X... n'a pu retrouvé un emploi. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement entrepris ; Condamne l'association ADAPEI de la CREUSE aux dépens d'appel et à payer à Marie-Françoise X... la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Geneviève BOYER. Robert JAOUEN

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