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JURITEXT000025321799

JURITEXT000025321799 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/25/32/17/JURITEXT000025321799.xml ORDONNANCE Cour d'appel de Limoges, 13 septembre 2011, 11/00032 2011-09-13 Cour d'appel de Limoges Suspend l'exécution provisoire 11/00032 RE LIMOGES N DOSSIER N 11/ 00032 ORDONNANCE DE REFERE 13 Septembre 2011 Madame Fouzia X... C/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL LIMOGES JOURDAN Monsieur Jean Pierre Y..., en qualité de mandataire qspécial de Madame X... LIMOGES, le 13 Septembre 2011, Madame Martine JEAN, Président de chambre, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, assistée de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 23 Août 2011 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe à l'audience du 13 Septembre 2011, ENTRE : Madame Fouzia X...... 87920 CONDAT SUR VIENNE Demanderesse au référé, Comparant et concluant par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoué, plaidant Maître Corinne DHAZE LABOUDIE, avocat, ET : 1o- CAISSE DE CREDIT MUTUEL LIMOGES JOURDAN 13, Place Jourdan 87000 LIMOGES Défenderesse au référé, Représentée par la SCP COUDAMY, avoué, 2o- Monsieur Jean Pierre Y..., en qualité de mandataire qspécial de Madame X...... 87000 LIMOGES Défendeur au référé, Comparant en personne, * * * Par acte d'huissier de justice en date du 17 juin 2010, la Caisse de Crédit Mutuel Limoges Jourdan Colisée a fait assigner Madame Fouzia Z... veuve X... et Monsieur Jean-Pierre Y..., ce dernier en sa qualité de mandataire spécial dans le cadre d'un placement de cette dernière sous contrôle judiciaire, devant le tribunal de grande instance de Limoges aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le paiement de la somme de

  1. 086, 60 € demeurant due en principal au titre d'un prêt consenti le 19 mai 2005 dont la déchéance du terme a été prononcée le 1er octobre
  2. Par jugement du 4 mai 2011, le tribunal a notamment : - condamné Madame Z... à payer à la Caisse de crédit Mutuel le sommes de : *
  3. 086, 60 € outre intérêts conventionnels de 3 % correspondant au solde du prêt, * 25, 51 € outre intérêts au taux légal correspondant aux intérêts échus, * 919, 67 € au titre de l'indemnité contractuelle et 3, 37 € correspondant à la part de l'assurance impayée, outre intérêts au taux légal, - débouté la défenderesse de sa demande de délais de paiement, - ordonné l'exécution provisoire,- condamné la défenderesse aux dépens. Appel de cette décision a été interjeté par Madame Z... selon déclaration du 24 juin
  4. Selon acte d'huissier de justice en date du 20 juillet 2011, Madame Z... a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Limoges la Caisse de Crédit Mutuel et Monsieur Jean-Pierre Y..., es qualité, aux fins que soit ordonné le sursis à exécution de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Limoges et que la Caisse de Crédit Mutuel soit condamnée à lui payer la somme de
  5. 500 € sur le fondement de l'article sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Lors de l'audience du 23 août 2011 le président de la juridiction a autorisé la Caisse de Crédit Mutuel à déposer une note en délibéré après communication de pièces par Madame Z... ; la Caisse de Crédit Mutuel y remet en cause l'argumentation de Madame Z... en faisant valoir, d'une part, qu'elle réclame désormais, suite à la déchéance du terme, l'intégralité des sommes dues au titre du prêt et non uniquement les échéances demeurées impayées et, d'autre part, que Madame Z..., qui ne justifie pas précisément de sa situation, n'établit pas que l'exécution provisoire risquerait d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives. MOTIFS DE LA DÉCISION La demande de Madame Z... est fondée sur les dispositions de l'article 542-2 du Code de Procédure Civile selon lesquelles le premier président peut arrêter l'exécution provisoire si elle est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; Attendu qu'il ressort des éléments du débat, notamment les courriers échangés entre Madame Z... et la compagnie d'assurances garantissant le prêt que Madame Z..., dont le mari est décédé en juillet 2007, est en arrêt maladie depuis le 3 septembre 2007 ; qu'agent spécialisé de deuxième classe des écoles maternelles, celle-ci s'est vu accorder le 23 février 2011, et ce jusqu'au 2 septembre 2011, un deuxième congé de longue durée à demi-traitement ; qu'une procédure de protection des incapables majeurs est par ailleurs en cours ; Attendu ainsi qu'il est établi que la situation personnelle de Madame Z..., dont il n'est pas contesté qu'elle a deux jeunes enfants à charge, est, du fait principalement du décès de son conjoint et de son état de santé, particulièrement précaire ; que, dans ces conditions, l'exécution de la décision du tribunal, lequel a notamment écarté sa demande de délais de paiement, est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ; qu'il doit être fait droit en conséquence à la demande présentée par l'intéressée ; Attendu que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Madame Z... ; qu'il convient de juger que les dépens suivront le sort du principal ; PAR CES MOTIFS Le premier président, Statuant en matière de référé, publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, ORDONNE la suspension de l'exécution provisoire du jugement prononcé le 4 mai 2011 par le tribunal de grande instance de Limoges, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Madame Z..., DIT que les dépens suivront le sort du principal. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Claude LAINEZMartine JEAN.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.