JURITEXT000025321961 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/25/32/19/JURITEXT000025321961.xml ARRET Cour d'appel de Montpellier, 21 septembre 2011, 10/09330 2011-09-21 Cour d'appel de Montpellier Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 10/09330 4o chambre sociale MONTPELLIER SD/ PDHCOUR D'APPEL DE MONTPELLIER4o chambre sociale ARRÊT DU 21 Septembre 2011 Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 09330 ARRÊT no Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 OCTOBRE 2010 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN No RG10/ 00350 APPELANTE : Mademoiselle Charlotte X...... 66240 SAINT ESTEVE Représentant : Me Pascal NEYEN (avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES) INTIMEE : SARL NIGHT LOISIRS prise en la personne de son représentant légal 20 bis rue du Canigou 66140 CANET EN ROUSSILLON Représentant : Me VERNAT substituant Me Christopher POLONI (avocat au barreau de PYRENEES ORIENTALES) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JUIN 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre, chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre Monsieur Richard BOUGON, Conseiller Monsieur Philippe DE GUARDIA, Vice-Président placé Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ; - signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * ** FAITS ET PROCEDURE Charlotte X... a été embauchée par la SARL NIGHT LOISIRS exploitant une discothèque sous l'enseigne " ... " à Canet Plage, en qualité de barmaid :- par " contrat de travail en extra " en date du 2 décembre 2005 pour la soirée du 2 au 3 décembre 2005, moyennant un salaire net de 120 € congés payés inclus,- par " contrat de travail en extra " du 17mars 2006 pour la soirée du 17 et 18 mars 2006 de 11h30 à 5h30 du matin, moyennant un salaire net de 120 €, congés payés inclus,- par " contrat de travail en extra " du 25 mars 2006 pour la soirée du 25 mars 2006 de 11h30 à 5h30 du matin, moyennant un salaire net de 60 €, congés payés inclus,- par " contrat de travail en extra " du 31 mars 2006 pour les soirées du 31 mars et 1er avril 2006, moyennant un salaire net de 120 €, congés payés inclus,- par " contrat de travail saisonnier à durée déterminée " du 30 juin 2006, pour la période du 1er juillet au 31 août 2006, moyennant une rémunération mensuelle nette de 1050 € pour 35 heures de travail par semaine,- par contrat de travail " nouvelles embauches " à temps partiel à durée indéterminée du 29 septembre 2006 à effet au 6 octobre suivant, moyennant un salaire mensuel net de 606 € pour 12 heures de travail par semaine. La convention collective applicable dans l'entreprise est la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994 étendue par arrêté du 25 juillet 1994 (IDCC 1790) ainsi qu'il est mentionné sur les bulletins de salaire délivrés par l'employeur. Après convocation du 25 mars 2008 à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, entretien fixé au 28 mars 2008 à 18 heures, madame X... a été licenciée par son employeur suivant lettre recommandée datée du 2 avril 2008 rédigée dans les termes suivants : " Nous avons l'honneur de nous référer à l'entretien préalable du 28 mars 2008 en présence de Monsieur Florent Y..., votre conseiller salarié. Nous avons repris point par point vos agissements et avons entendu vos observations qui ne satisfaisons pas. En effet, vous ne nous avez pas apporté d'explications de nature à nous laisser entrevoir une volonté à ne pas récidiver dans vos agissements fautifs et d'améliorer fondamentalement votre comportement au travail vis à vis de vos collègues et de notre clientèle. Nous vous rappelons les faits ; Dans la nuit du 21 au 22 courant et avant la fermeture de l'établissement, vous avez abonné votre poste de travail qui nous vous rappelons consiste à assurer le service des clients et les encaissements de leurs consommations au bar. Votre départ précipité en cours de soirée sans autorisation a été lourdement préjudiciable à notre société car un employé a du se substituer à vous afin d'assurer le service de notre clientèle présente dans notre établissement et prendre en charge la caisse " abandonnée " de fait. En sus, nous vous reprochons de nombreux problèmes de comportements à l'égard de notre clientèle. Plusieurs clients insatisfaits et choqués par votre attitude méprisante à leur égard consistant notamment à ne pas les servir alors que vous vous accoudez sur les meubles, le dos tourné à la clientèle faisant " style " de ne pas les voir ou les entendre commander une consommation, se sont plaints. Enfin, alors que nous vous avions demandé à plusieurs reprises de respecter les règles élémentaires qui s'imposent à tout employée de bar au contact de la clientèle à savoir : souriante, avenante et commerciale ; lors de la soirée du 22 au 23 mars, vous avez, à la surprise générale, vociféré à l'encontre d'un collègue de travail. Ce fait de par son intensité vocale accompagné d'une gestuelle agressive n'a pas manqué d'être remarqué par notre clientèle et à créer un véritable malaise général. Vos carences successives et constatées par notre responsable ont fait l'objet de plusieurs rappels à l'ordre en cours de cette même soirée vous enjoignant de vous calmer et d'assurer le service en parfaite adéquation au professionnalisme que nous sommes en droit d'attendre de vous. Compte tenu de la nature des faits qui vous sont reprochés et de leur conséquence directe au préjudice de notre établissement, nous sommes au regret de vous informer que nous avons décidé, suite à l'entretien préalable de vous licencier pour faute. En conséquence de quoi, vous ne ferez plus partie de nos effectifs au terme de la période d'essai de 1 mois à compter de la réception de la présente. " Contestant le bien fondé et la régularité de son licenciement, et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au cours de la relation de travail, madame X... a saisi le conseil de prud'hommes de PERPIGNAN pour obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 10908 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, celle de 606 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, celle de 606 € à titre d'indemnité de préavis, celle de 3636 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, celle de 959, 50 € à titre de congés payés, celle de 1145, 12 € à titre d'heures complémentaires, celle de 3041, 73 € à titre d'heures supplémentaires et celle de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, sollicitant en outre la remise sous astreinte des bulletins de paie de l'année 2007, l'attestation Assedic et le solde de tout compte rectifiés. Par jugement du 20 octobre 2010, la juridiction saisie a condamné la SARL NIGHT LOISIRS à payer à Charlotte X... les sommes de 606 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, 606 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 60 € à titre de congés payés sur préavis et 3636 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, débouté la salariée de ses autres demandes et condamné l'employeur à lui remettre sous astreinte journalière de 50 € l'attestation Assedic et le certificat de travail rectifiés ainsi qu'aux dépens. Par lettre recommandée du 26 novembre 2010, Charlotte X... a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 novembre 2010. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L'appelante demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit abusif et infondé le licenciement pour faute prononcé à son encontre ainsi que sur le condamnations relatives au préavis, à l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et à l'indemnité de congés payés sur préavis, de le réformer pour le surplus et de condamner la société intimée à lui payer la somme de 10908 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, celle de 3636 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, celle de 959, 50 € à titre de congés payés, celle de 1145, 12 € à titre d'heures complémentaires, celle de 3041, 73 € à titre d'heures supplémentaires et celle de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, sollicitant en outre la remise sous astreinte de l'attestation Assedic et du solde de tout compte rectifiés. Elle fait valoir essentiellement : - que la procédure de licenciement est irrégulière, l'employeur n'ayant pas respecté les délais inhérents aux convocations et à l'envoi de la lettre de licenciement ;- que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ne sont pas établis ;- que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est due dans la mesure où l'employeur ne lui a pas délivré ses bulletins de paie pour l'année 2007 entière et où il n'a pas déclaré la totalité des heures travaillées ; qu'en effet, elle a pu se procurer son relevé de carrière duquel il ressort qu'elle a bien été déclaré pour les années 2006 et 2007, mais à des montants de salaire bien inférieurs à ceux qu'elle a perçu de son employeur ;- qu'elle n'a jamais pris de congés payés depuis son embauche, ou si elle devait en prendre, elle les prenait sans solde ;- qu'elle a effectué de nombreuses heures complémentaires chaque semaine (5 heures) pour la prospection clientèle, heures effectuées à la demande de l'employeur et qui ne lui ont jamais été rémunérées depuis son embauche ; qu'elle a travaillé 19 mois, soit 85 semaines sans discontinuer, soit 136 heures complémentaires et 289 heures supplémentaires sur la période considérée. La société intimée demande à la cour de débouter la salariée de toutes ses demandes. Elle soutient en substance pour sa part : - que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont établis et justifient le licenciement de la salariée ;- que la demande pour travail dissimulé n'est pas fondée ; que la salariée a été déclarée et ses bulletins de salaire lui ont tous été remis ; que le cumul figurant sur le bulletin de salaire de décembre 2006 est conforme aux bulletins de salaire et à la DADS 2006 et il en est de même pour 2007 ; que les DADS 2007 et 2008 ont été communiquées à la CRAM de Montpellier ;- qu'il ressort des bulletins de paie que les droits acquis par la salariée en matière de congés payés ont été pris ;- que le préavis a été régulièrement notifié à la salariée par lettre recommandée du 2 avril 2008 reçue le 3 avril suivant et l'appelante radiée des effectifs le 3 mai 2008 ; que la salariée ne s'est plus présentée sur son lieu de travail à compter de la réception de cette lettre recommandée et a dressé un arrêt de travail en date du 11 avril 2008 ;- que la demande au titre des heures complémentaires et supplémentaires n'est pas fondée ;- que la salariée qui réclame réparation de son préjudice, a immédiatement travaillé dans divers établissements de nuit. Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites reprises oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION 1. la rupture L'article L. 1232-2 du code du travail dispose que l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Ce délai est d'ordre public et le jour de la remise ne compte pas dans le délai. En l'espèce, la convocation à l'entretien préalable a été remise en main propre à la salariée le 25 mars 2008 pour un entretien fixé au 28 mars 2008. Le délai de cinq jours n'a donc pas été respecté ; par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont alloué à la salariée une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement dont le montant n'est discuté par aucune des parties. Sur le fond, en application des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du Travail, les griefs reprochés au salarié, énoncés dans la lettre de licenciement doivent être établis et suffisamment sérieux pour justifier la mesure de licenciement ; si un doute persiste, il profite au salarié. La salariée a été licenciée pour faute avec préavis d'un mois, improprement dénommé " période d'essai " dans la lettre de licenciement laquelle fixe les limites du litige et fait grief à l'appelante : - d'avoir, dans la nuit du 21 au 22 mars
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.