JURITEXT000025322035 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/25/32/20/JURITEXT000025322035.xml ARRET Cour d'appel de Rennes, 29 novembre 2011, 09/09329 2011-11-29 Cour d'appel de Rennes Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 09/09329 6ème Chambre A RENNES COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011 6ème Chambre A ARRÊT No 1321 R. G : 09/ 09329 M. Giancarlo X... C/ Mme Aurélie Y... épouse X... Confirme la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, GREFFIER : Sandrine KERVAREC, lors des débats et Huguette NEVEU lors du prononcé DÉBATS : En chambre du Conseil du 10 Octobre 2011 devant Monsieur Pierre DILLANGE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial. Er ² ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Novembre 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANT : Monsieur Giancarlo X... né le 06 Juin 1978 à AREQUIPA (PEROU) Chez Mme Z... Maria Elena... représenté par la SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE, avoués INTIMÉE : Madame Aurélie Y... épouse X... née le 19 Juin 1982 à MALESTROIT
(56140)Chez Mr et Mme Y...... ... représentée par la SCP GAUVAIN DEMIDOFF, avoués assistée de Me CARLIER-MULLER, avocat FAITS ET PROCEDURE : Les époux Aurélie Y... et Giancarlo X... se sont mariés sous le régime de la séparation des biens le 15 mars 2003. Par ordonnance de non-conciliation du 17 mars 2008, le juge aux affaires familiales de NANTES, saisi par l'épouse sur le fondement de l'article 251 du code civil, a constaté qu'il n'y avait lieu à attribution du domicile conjugal, celui-ci n'existant plus. Le même magistrat, par jugement du 20 octobre 2009 réputé contradictoire à l'égard de l'époux a : - prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, - ordonné la liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des parties sans qu'il y ait lieu à désignation d'un notaire, - fixé les effets du divorce entre les époux à la date du 31 décembre 2006, - dit que les dépens seraient supportés par l'épouse. Par déclaration reçue au greffe le 31 décembre 2010, l'époux a relevé appel de cette décision. Il n'a pas soutenu son appel. L'intimée demande confirmation du jugement déféré ainsi que la condamnation de l'appelant à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION : La carence de l'appelant, et la demande de l'intimée, justifient que soit confirmée en toutes ses dispositions le jugement déféré ; que l'appelant soit condamné à payer à Aurélie Y... une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. DECISION : PAR CES MOTIFS La Cour, après rapport à l'audience, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 20 octobre 2009, Condamne Giancarlo X... à payer à Aurélie Y... une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,