JURITEXT000025379335 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/25/37/93/JURITEXT000025379335.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 février 2012, 10-23.026, Publié au bulletin 2012-02-15 Cour de cassation 11200187 Cassation 10-23026 Bulletin 2012, I, n° 34 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris 2010-05-26 M. Charruault M. Domingo Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner Mme Bignon LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1131 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 23 septembre 1959, René X... a fait donation à son épouse commune en biens, Germaine C..., de la toute propriété de ses biens meubles et immeubles, avec la précision qu'en cas d'existence de descendant au jour de son décès, la libéralité serait réduite à la plus forte quotité disponible entre époux ; que, par acte notarié du 8 juin 1960, dressé par M. Y..., notaire à Pontoise, les époux X... ont vendu à l'une de leur deux filles, Danièle, un lot dépendant de la copropriété d'un immeuble situé à Taverny ; que, le 25 juillet 1962, les époux X...- Z..., parents de René X..., ont consenti à leur fils une donation en avancement d'hoirie portant sur la nue-propriété de lots dépendant de la copropriété d'un immeuble situé à Epinay-sur-Seine et que, par acte du même jour, René X... a fait donation à sa fille Danièle de certains de ces lots ; que, le 25 mars 1964, les époux X...- Z... ont fait donation, par préciput et hors part, à leurs deux petites-filles, Danièle et Michèle, de la nue-propriété de divers autres lots dépendant de la copropriété du même immeuble ; que René X... est décédé le 19 mars 1972 en laissant pour lui succéder son épouse, Germaine C..., et leurs deux filles, Danièle, épouse A..., et Michèle, épouse B..., et en l'état d'un testament olographe du 31 juillet 1963 rédigé en les termes suivants : " Pour rétablir les droits de chacun de mes enfants : je lègue à ma fille Michèle Germaine X..., somme égale à la valeur des biens que j'ai consenti et donné à ma fille aînée Danièle X..., épouse R. A..., en vertu d'un acte passé chez Maître Y..., notaire à Pontoise. Pour compenser les autres droits et biens donnés à ma fille aînée susnommée et provenant de mes parents, je lègue la quotité disponible de tous mes biens à ma seconde fille également susnommée. Telles sont mes dernières volontés " ; que Germaine C... est décédée le 3 octobre 2005 en l'état d'un testament authentique du 7 mars 2003 rédigé en les termes suivants : " Mon mari avait légué la quotité disponible de sa succession à ma fille Michèle Germaine X... en expliquant qu'il prenait cette disposition pour compenser les avantages dont il avait fait bénéficier auparavant notre fille aînée Mme Danièle A.... Or, il s'avère que cette dernière n'a pas reçu par donation de son père plus de biens que sa soeur de sorte que, privée de la quotité disponible, elle s'est trouvée désavantagée. Afin de rétablir l'équilibre entre mes deux filles, je lègue la quotité disponible de ma succession à Mme Danièle A..., j'entends que ce legs s'applique prioritairement sur les droits indivis dans l'immeuble de Taverny que je souhaite voir attribuer en totalité à ma légataire. Je révoque toute disposition testamentaire antérieure à ce jour " ; que Mme Danièle X..., épouse A..., a demandé l'annulation du testament de son père pour fausse cause ; qu'au cours de l'instance en partage, Mme Michèle X..., épouse B..., a soutenu qu'en cas d'annulation du testament de son père, le testament de sa mère ne pourrait qu'être annulé pour fausse cause ; que l'arrêt a annulé les deux testaments ; Attendu que, pour annuler le testament de René X..., après avoir retenu qu'il résultait sans ambiguïté des termes mêmes de celui-ci que le motif déterminant des dispositions testamentaires était de " rétablir " les droits de chacune de ses filles et que le legs consenti par René X... d'une somme égale à la valeur des biens " donnés " à sa fille Danièle résultait d'une erreur commise par lui lors de la rédaction de son testament sur la nature de l'acte du 8 juin 1960 de sorte qu'il y avait lieu d'annuler cette disposition, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'acte de donation de René X... à sa fille Danièle du 25 juillet 1962 portant sur des biens provenant de ses parents et de l'acte de donation de ces derniers à leurs deux petites-filles du 25 mars 1964, que l'avantage fait à Danièle par son père par le premier acte s'est trouvé compensé par l'avantage, plus important, consenti par ses parents à Michèle par le second de ces actes, de sorte que la disparition du motif déterminant du legs de la quotité disponible de ses biens fait par René X... à sa fille Michèle prive ce dernier de cause et entraîne sa nullité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient exclusivement au testateur, capable, de tirer les conséquences de la disparition prétendue de la cause qui l'a déterminé à disposer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme B... Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR annulé les dispositions prises par René X... aux termes de son testament du 31 juillet 1963 au profit de sa fille Michèle X... épouse B... ; AUX MOTIFS QUE « Madame Danièle X... soutient que le testament de son père en faveur de sa soeur Michèle doit être annulé pour fausse cause, d'une part, en ce que l'acte que son père évoque n'est pas une donation mais un acte de vente et, d'autre part, en ce que les droits de chacune d'elles qu'il entend rétablir l'avaient déjà été par la donation de leurs grands-parents intervenue en 1964 ; que Madame Michèle X... réplique que la cause du testament n'est pas de compenser un acte de donation spécifique mais les avantages dont sa soeur Danièle a constamment bénéficié de la part de ses grands-parents et de sa mère ; qu'elle fait en outre valoir que si le testament de leur père était annulé, celui de leur mère perdrait alors sa cause et devrait l'être également ; qu'il résulte, sans ambiguïté, des termes mêmes du testament de René X... que le motif déterminant des dispositions prises était de « rétablir » les droits de chacune de ses filles, eu égard, à une donation faite à sa fille aînée en vertu d'un acte de Maître Y..., et, d'autre part, aux autres droits et biens donnés à sa fille aînée et provenant de ses parents, qu'il entendait « compenser » ; que, s'agissant des biens « donnés » à sa fille Danièle, précisément visés, en premier lieu, par le testateur, que celle-ci produit l'acte dressé le 8 juin 1960 par Maître Y... dont il résulte qu'il s'agissait non d'une donation mais d'une vente dont le prix de 3000 francs a été payé comptant le jour même de la vente et à la vue du notaire ; que Madame Michèle X..., qui se contente d'avancer que sa soeur n'avait aucun revenu et que le prix a été payé avec des fonds donnés par sa grand-mère maternelle, n'en rapporte pas la preuve ; qu'il s'ensuit que le motif, exprès et déterminant, du legs consenti par René X... à sa fille Michèle, d'une somme égale à la valeur des biens « donnés » à sa fille Danièle par acte de Maître Y..., consistant dans l'erreur commise par lui, lors de la rédaction de son testament, sur la nature de l'acte du 8 juin 1960, il y a lieu d'annuler cette disposition ; que si René X... évoque, en second lieu, en termes plus généraux, « les autres droits et biens donnés à sa fille aînée et provenant de ses parents », Madame Michèle X..., qui se contente d'affirmer avoir « amplement démontré que sa soeur a constamment été avantagée par ses grands-parents et par sa mère », ce que son père aurait voulu compenser, ne fait pas davantage la preuve d'autres donations ou avantages que ceux évoqués ci-dessus dont sa soeur aurait bénéficié, une telle preuve ne pouvait en effet s'induire de la seule énumération des opérations immobilières réalisées par Madame Danièle X... et son mari ; qu'il résulte de l'acte de donation de René X... à sa fille Danièle du 25 juillet 1962 portant sur des biens provenant de ses parents et de l'acte de donation de ces derniers à leurs deux petites filles du 25 mars 1964, que l'avantage fait à Danièle par son père par le premier acte s'est trouvé compensé par l'avantage, plus important, consenti par ses parents à Michèle par le second de ces actes ; qu'il s'ensuit que la disparition du motif déterminant du legs de la quotité disponible de ses biens fait par René X... à sa fille Michèle prive ce dernier de cause et entraîne sa nullité ; que, de même, le testament de Germaine C..., dont le motif exprès et déterminant était de rétablir l'équilibre entre ses deux filles, compromis par l'erreur commise par son mari lors de la rédaction de son propre testament, se trouve privé de cause du fait de la nullité des dispositions prises par René X... ; qu'ainsi la volonté commune, expresse et déterminante, de chacun des testaments de René X... et Germaine C... d'assurer entre leurs deux filles une réparation égale de leurs patrimoines et de celui provenant des parents de René X... commande l'annulation des dispositions testamentaires respectivement prises par chacun d'eux au profit de leurs filles » ; ALORS DE PREMIERE PART QUE l'affirmation ultérieure, par le vendeur, de ce que la vente a réalisé une libéralité indirecte au profit de l'acheteur à raison de la remise gratuite des fonds par un tiers ne constitue pas, pour lui, une erreur sur la nature de cet acte mais la reconnaissance de la gratuité de l'acte pour son cocontractant ; que le paiement, à la vue du notaire, d'un prix par l'acheteur ne forme pas obstacle à la prise en compte de la gratuité de l'opération lorsque le notaire n'a pas constaté la provenance des fonds ainsi remis ; qu'en l'espèce, par acte du 8 juin 1960, dressé par Maître Y..., notaire à PONTOISE, René et Germaine X... ont « vendu » à leur fille Danièle le lot n° 1 dépendant d'une copropriété située... et rue... à TAVERNY
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.