JURITEXT000025387182 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/25/38/71/JURITEXT000025387182.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, 7 février 2012, 10/02695 2012-02-07 Cour d'appel d'Angers Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 10/02695 Chambre Sociale ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 07 Février 2012 ARRÊT N BAP/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02695. Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, du 30 Septembre 2010, enregistrée sous le no F 09/ 00639 APPELANT : Maître Jacques X..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS T. M. T. Les Bureaux de L'Etoile... 72015 LE MANS CEDEX 2 représenté par Maître Thierry PAVET (SCP), avocat au barreau du MANS INTIMES : C. G. E. A. UNEDIC/ AGS DE RENNES Le Magister 4 cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX représenté par Maître Marie-Caroline MARTINEAU, substituant Maître Luc LANNE (SCP) avocat au barreau du MANS Monsieur Christophe Y...... 72450 MONTFORT LE GESNOIS représenté par Madame Sylvie Z..., déléguée syndicale, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 07 Février 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE M. Christophe Y... a été engagé par la société Tavano Marc terrassement (TMT) en qualité de conducteur d'engins, niveau II, coefficient 185, contre une rémunération brute mensuelle de 8 112 francs pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 septembre 2000, à effet au 20 octobre 2000. Le contrat de travail stipulait par ailleurs une clause de dédit-formation du fait du financement par la société TMT au profit de M. Christophe Y... du permis C-32 tonnes. La convention collective applicable est celle, nationale, des ouvriers du bâtiment. M. Christophe Y... a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave, avec mise à pied à titre conservatoire, par lettres recommandées avec accusé de réception du 11 septembre 2009, puis du 18 septembre 2009. L'entretien préalable s'est tenu le 30 septembre 2009. M. Christophe Y... a été licencié, effectivement pour faute grave, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2009. La société TMT a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du Mans du 27 octobre 2009, décision convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal du 5 janvier 2010. M. X... a été désigné successivement mandataire judiciaire, puis mandataire liquidateur. M. Christophe Y..., après avoir contesté son licenciement auprès de son employeur par courrier du 13 octobre 2009, a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 5 novembre 2009 aux fins que :- il soit dit et jugé que son licenciement ne repose pas sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,- en conséquence, sa créance sur la liquidation judiciaire de la société TMT soit fixée aux sommes suivantes. 2 918, 14 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 291, 81 euros de congés payés afférents,. 2 713, 87 euros d'indemnité de licenciement,. 1 144, 78 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire,. 17 508, 84 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,. 2 332, 20 euros au titre de la formation FIMO,. 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,- la décision à intervenir soit déclarée opposable au CGEA UNEDIC/ AGS de Rennes dans la limite de sa garantie légale,- M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société TMT, soit condamné aux entiers dépens. Par jugement du 30 septembre 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes a :- dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse et qu'il était donc abusif,- fixé la créance de M. Christophe Y... sur la liquidation judiciaire de la société TMT aux sommes suivantes. 17 508, 84 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,. 2 918, 14 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 291, 81 euros de congés payés afférents,. 2 713, 87 euros d'indemnité de licenciement,. 1 144, 78 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire,. 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,- rappelé que les sommes accordées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société TMT de la convocation devant le bureau de conciliation (10 novembre 2009) pour les créances salariales, et à compter du pronocé du présent pour les créances indemnitaires,- débouté M. Christophe Y... du surplus de ses demandes,- déclaré le présent opposable au CGEA UNEDIC/ AGS de Rennes qui devra faire l'avance des dites créances dans la limite de sa garantie légale,- débouté M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société TMT, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société TMT, aux entiers dépens. Cette décision a été notifiée à M. Christophe Y..., à M. X..., ès qualités, et au CGEA de Rennes le 5 octobre 2010. M. X..., ès qualités, en a formé régulièrement appel par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 26 octobre 2010. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À l'audience, reprenant également oralement ses conclusions du 31 octobre 2011, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société TMT, sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. Christophe Y... n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, a fait droit à ses demandes financières corollaires. Il demande donc que M. Christophe Y... soit débouté de l'ensemble de ses prétentions de ces chefs et condamné à lui verser 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, outre qu'il soit condamné aux entiers dépens. Il fait valoir que :- la prescription n'est pas acquise ; en effet, M. Christophe Y... a refusé de répondre aux interrogations réitérées de son employeur relativement à la possession de sa carte conducteur, attitude dont l'employeur a fini par tirer les conséquences,- la faute grave est démontrée en ce que o il appartient quand même au chauffeur de justifier auprès de son employeur qu'il est apte à la conduite des véhicules que ce dernier lui confie, o si M. Christophe Y... était en possession de la carte conducteur, son refus d'en justifier auprès de la société TMT constitue une insubordination inadmissible, o si M. Christophe Y... n'était pas en possession de la carte conducteur, il a conduit des véhicules sans être titulaire du document indispensable pour ce faire, engageant ainsi sa responsabilité pénale et civile, mais également celle de la société TMT, ce qui est tout aussi inadmissible, o dans les deux cas, son maintien dans l'entreprise était impossible,- relativement à la formation FIMO, rien n'empêchait le salarié, au fait de son obligation de validation tous les cinq ans, de déclencher le passage de cette formation, l'employeur n'ayant aucun intérêt à refuser d'y faire droit. * * * * Par conclusions du 5 décembre 2011 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, l'association pour la Gestion du régime de garantie des créances des salariés (l'AGS), agissant par le truchement du Centre de gestion et d'études (CGEA) de Rennes, sollicite, formant appel incident :- au principal, l'infirmation du jugement déféré quant aux dispositions lui faisant grief,- subsidiairement, de dire et juger qu'elle ne sera tenue à garantie que dans les limites et plafonds légaux des articles L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail. Elle s'associe aux observations du mandataire liquidateur. Elle somme, par les présentes, M. Christophe Y... de verser aux débats sa carte de conducteur de poids lourds. Elle fait observer, à titre subsidiaire, que la somme qui a été allouée à M. Christophe Y... à titre de dommages et intérêts est excessive au regard du minimum légal. * * * * À l'audience, reprenant également oralement ses conclusions du 5 décembre 2011, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Christophe Y... sollicite la confirmation du jugement déféré et qu'au surplus, lui soient accordés 1 000 au titre de ses frais irrépétibles d'appel et que M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société TMT, soit condamné aux entiers dépens. Il réplique que :- en l'absence de toute date précise quant à la connaissance par l'employeur du fait fautif du salarié sur lequel il fonde son licenciement, la prescription est acquise,- de toute façon, l'employeur ne peut lui opposer sa propre faute, puisque c'est à lui qu'incombait, avec l'entrée en vigueur du décret du 10 mars 2006, d'accomplir les démarches nécessaires à l'obtention de la carte de conducteur désormais requise pour la conduite des véhicules poids lourds par son salarié,- au surplus, il a été licencié, et pour faute grave, car il ne faisait que réclamer son dû à son employeur (ses congés payés qui lui ont été finalement réglés par le mandataire liquidateur), employeur vis-à-vis duquel une procédure collective a été ouverte peu de temps après, une liquidation judiciaire finissant par être prononcée,- son préjudice a exactement été estimé par les premiers juges. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera constaté, en préambule, que M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société TMT, n'étend plus son appel aux dispositions du jugement de première instance ayant débouté M. Christophe Y... de sa demande d'indemnisation au titre de la formation FIMO, de même que l'AGS et M. Christophe Y... ne forment pas appel incident de ce chef. En l'absence de moyen finalement développé en cause d'appel, la décision des premiers juges sera confirmée sur ce point. * * * * L'article L. 1235-1 du code du travail donne pouvoir au juge, devant lequel un licenciement est contesté, d'apprécier notamment la régularité de la procédure suivie. L'article 1332-4 du code du travail dispose que : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ". Néanmoins, l'employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu'un nouveau fait fautif du salarié est constaté. Ceci suppose, toutefois, que les deux fautes procèdent d'un comportement identique. Par ailleurs, l'employeur peut prendre en compte un fait fautif antérieur à deux mois, dans la mesure où le comportement du salarié a persisté dans l'intervalle. Enfin, dans la mesure où un fait fautif a été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. La connaissance des faits fautifs par l'employeur s'entend de l'information exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. La société TMT a licencié M. Christophe Y... le 3 octobre 2009 pour faute grave se fondant sur l'acte d'insubordination suivant : " Nous vous avons demandé à plusieurs reprises votre carte de conducteur poids lourds. Vous n'avez pu nous présenter cette carte ". L'engagement des poursuites disciplinaires remonte quant à lui au11 septembre 2009, date à laquelle la société TMT a adressé à M. Christophe Y... une convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave. Peu importe que la société TMT ait renouvelé cette convocation le 18 septembre 2009, déplaçant l'entretien préalable à une date ultérieure. Ce report ne suspend pas, en effet, le cours de la prescription de deux mois. En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit être motivée. Le ou les motif (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.