JURITEXT000025403357 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/25/40/33/JURITEXT000025403357.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 février 2012, 10-28.379, Publié au bulletin 2012-02-22 Cour de cassation 21200317 Rejet 10-28379 Bulletin 2012, II, n° 36 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Besançon 2010-09-15 M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président) M. Mucchielli SCP Gatineau et Fattaccini Mme Leroy-Gissinger LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 15 septembre 2010), qu'agissant sur le fondement d'une ordonnance portant injonction de payer ayant reçu la certification de titre exécutoire européen, délivrée par un tribunal italien à l'encontre de la société de droit français Extrucable, la société de droit italien SCET, a fait procéder à une saisie-attribution au préjudice de la société Extrucable ; que celle-ci a saisi un juge de l'exécution, en contestant les modalités selon lesquelles la décision italienne portant injonction de payer lui avait été signifiée ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société Extrucable fait grief à l'arrêt de constater que la procédure de saisie-attribution diligentée par la société SCET le 12 mai 2009 à son encontre était régulière et de la débouter de l'intégralité de ses prétentions, alors, selon le moyen, qu'une décision ne peut valoir comme titre exécutoire européen si le débiteur n'a pas été dûment informé dans la décision ou dans un document l'accompagnant des exigences de procédure relative au recours, y compris les nom et adresse de l'institution auprès de laquelle le recours doit être formé ; qu'en l'espèce, en validant la saisie-attribution pratiquée sur le fondement du jugement rendu par le tribunal de Turin le 17 novembre 2008, dès lors que celui-ci avait été certifié en tant que titre exécutoire européen, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le débiteur avait été dûment informé dans la décision ou dans un document l'accompagnant des exigences de procédure relatives au recours, y compris le nom et adresse de l'institution auprès de laquelle le recours devait être formé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 17 et 18 du Règlement (CE) n° 805/2004 du 21 avril 2004 ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la décision certifiée en tant que titre exécutoire européen dans l'Etat d'origine est reconnue et exécutée dans les autres Etats membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de contester sa reconnaissance, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à procéder à la recherche prétendument omise, qui était sans incidence sur la solution du litige, que les contestations formées par la société Extrucable à l'encontre du jugement du tribunal italien étaient irrecevables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la seconde branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Extrucable aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Extrucable ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Extrucable IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré l'appel de la société EXTRUCABLE recevable mais non fondé, d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement de première instance, d'AVOIR constaté que la procédure de saisie-attribution diligentée par la société spa SCET le 12 mai 2009 à l'encontre de la société EXTRUCABLE était régulière et d'AVOIR en conséquence débouté la société EXTRUCABLE de l'intégralité de ses prétentions ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article 5 du règlement européen 805/2004 du 21 avril 2004, une décision qui a été certifiée en tant que titre exécutoire européen dans l'État membre d'origine est reconnue et exécutée dans les autres États membres, sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de contester sa reconnaissance ; Attendu qu'il s'ensuit que les contestations formées par l'appelante à I'encontre du jugement du tribunal de Turin du 20 novembre 2008 sont irrecevables, dès lors que ce jugement a été certifié en tant que titre exécutoire européen ; Attendu qu'en tant que de besoin, il y a lieu de constater : - que le jugement du tribunal de Turin pouvait, en vertu de l'article 14 du règlement européen 1393/2007 du 13 novembre 2007 ayant remplacé le règlement 1348/2000 du 29 mai 2000, être notifié par la voie postale, - que cette notification a été régulièrement effectuée comme en font foi I'accusé de réception signé par la société EXTRUCABLE le 23 décembre 2008, ainsi que le rapport établi par I'huissier chargé de cette notification, - qu'il n'a pas été frappé de recours par la société EXTRUCABLE dans le délai qui lui était imparti, ce délai ayant pu être ramené à 20 jours, comme le permet l'article 641 du code de procédure civile italien lorsque la personne réside dans un autre État membre de I'Union Européenne ; Attendu que, pour le surplus, la Cour adopte les motifs du jugement déféré, qui sera donc confirme en ce qu'il a constaté la régularité de la saisieattribution et débouté la société EXTRUCABLE de ses prétentions » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la procédure de saisie attribution diligentée le 12 mai 2009 par la Société SCET SPA à l'encontre de la Société EXTRUCABLE a pour fondement l'ordonnance d'injonction de payer délivrée le 20 novembre 2008 et le certificat de titre exécutoire européen en date du 19 février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.