o = =--- ARRET DU 06 FEVRIER 2012--- = = =
o = = =--- Le SIX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Pascaline X... épouse Y... de nationalité Française née le 08 Juin 1971 à ROUBAIX
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= =--- Communication a été faite au ministère public le 14 novembre 2011 et visa de celui-ci a été donné le 08 décembre
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= =--- LA COUR--- = =
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= =--- Pascaline X... épouse Y... est appelante de l'ordonnance du juge aux affaires familiales de BRIVE du 25 novembre 2011 qui a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, leur à demander de présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce, fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, dit que le père rencontrera les enfants à convenance mutuelle avec partage des trajets par moitié, condamné Fernando Y... à payer à Pascaline X... la somme de 300 euros par mois à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants avec indexation, attribué à la femme la jouissance et la gestion de l'immeuble commun en ESPAGNE à charge de rembourser l'emprunt, dit que les crédits à la consommation seront supportés par moitié, désigné Me PEYRONNIE, notaire, en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial. Vu les conclusions de Pascaline X... du 07 septembre 2011 et celles de Fernando Y... du 23 novembre 2011, Fernando Y... et Pascaline X... se sont mariés le 17 septembre 1994, trois enfants sont nés : Kimberley, le 1 er janvier 1976, Gwenaëlle, le 22 avril 1998, Jean, le 14 août 2000. - sur les frais de déplacement : Fernando Y... habite WATTRELOS. Il convient de laisser à sa charge les frais de déplacement exposés à l'occasion de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, - sur la pension alimentaire : Pascaline X... perçoit des prestations familiales d'un montant de 723. 04 euros par mois. Son compagnon perçoit des revenus d'un montant de 1297 euros par mois. Fernando Y... perçoit un salaire de 1440 euros par mois. En considération des ressources de chacun des parents et des besoins des enfants, la pension alimentaire due par le père à titre de contribution à leur entretien et à leur éducation a été fixée justement. --- = =
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= =--- PAR CES MOTIFS--- = =
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= =--- LA COUR, Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que les trajets seraient partagés par moitié à l'occasion de l'exercice par le père de son droit de visite et d'hébergement des enfants ; Statuant à nouveau ; LAISSE au père la charge des frais de déplacement ; CONFIRME l'ordonnance pour le surplus ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel ; DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Robert JAOUEN.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.