de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'au regard des pièces et expertises médicales versées au dossier, l'état de santé de Mme X... a été estimé compatible avec la détention ; que ses avocats n'ont pas déposé un mémoire invoquant que ce dernier serait désormais incompatible avec la détention ni souhaitant une nouvelle expertise médicale ; que Mme X..., qui avait été condamnée par contumace à la réclusion criminelle à perpétuité en 2001 pour des faits commis en 1987, n'a été retrouvée le 15 novembre 2007 qu'en exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré après sa condamnation ; que Mme X..., ressortissante de nationalité italienne lors de son interpellation domiciliée en Italie pays où elle a ses attaches, n'offre pas de réelles garanties de représentation en justice en France où elle doit comparaître devant la cour d'assises d'appel des Hauts-de-Seine pour y répondre de faits de vol avec arme et d'assassinat, après le retour du supplément d'information ; que la détention est l'unique moyen d'assurer la représentation en justice de Mme X... qui a réussi à échapper à la justice française pendant de longues années et qui n'a pu être retrouvée qu'à la faveur d'un transit en France entre les Etats-Unis et l'Italie ; qu'aucun contrôle judiciaire même assorti d'un hébergement au ... au Chesnay
93 du code de procédure pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, placée en détention provisoire le 15 novembre 2007 en exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné le 25 mars 2005 à la suite de sa condamnation par contumace, le 14 décembre 2001, à la réclusion criminelle à perpétuité pour vol avec arme et assassinat commis en 1987, Mme X... a été condamnée le 15 septembre 2009 par la cour d'assises des Yvelines à six ans d'emprisonnement pour vol avec arme et complicité d'assassinat ; que, le 13 septembre 2010, la cour d'assises des Hauts-de-Seine, désignée le 14 octobre 2009 par la chambre criminelle pour statuer sur son appel, a renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure afin qu'il soit procédé au supplément d'information demandé par l'avocat de l'accusée ; que, le 20 septembre 2011, Mme X... a présenté une demande de mise en liberté ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt relève qu'il ne peut être retenu qu'il a été porté atteinte au délai raisonnable prévu par l'
de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que sont toujours attendus les résultats de commissions rogatoires délivrées aux autorités judiciaires italiennes, en particulier afin de vérifier les éléments contenus dans les documents produits pour la première fois par l'avocat de l'accusée lors de l'audience de la cour d'assises du 13 septembre 2010 ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, d'une part, en se référant à tort à l'
de la Convention européenne des droits de l'homme qui concerne les seules personnes détenues avant jugement, et, d'autre part, sans rechercher si une diligence particulière avait été apportée à l'exécution du supplément d'information ordonné, en application de l'article 6 de ladite Convention, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 8 novembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mars deux mille douze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Détention subie par un accusé appelant d'une décision de cour d'assises - Textes applicables - Exclusion -
de la Convention européenne des droits de l'homme CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME -
- Détention provisoire - Délai raisonnable - Domaine d'application - Exclusion - Détention subie par un accusé appelant d'une décision de cour d'assises CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Détention subie par un accusé appelant d'une décision de cour d'assises - Délai raisonnable - Appréciation - Diligence particulière apportée à l'exécution d'un supplément d'information ordonné par la cour d'assises désignée pour statuer sur l'appel - Recherche nécessaire CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Détention provisoire - Détention subie par un accusé appelant d'une décision de cour d'assises - Délai raisonnable - Appréciation - Diligence particulière apportée à l'exécution d'un supplément d'information ordonné par la cour d'assises désignée pour statuer sur l'appel Ne justifie pas sa décision la chambre de l'instruction qui pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par un accusé appelant de la décision de la cour d'assises l'ayant condamné au cours de l'année 2009 à six ans d'emprisonnement et détenu provisoirement depuis le 15 novembre 2007, se borne à retenir qu'il n'a pas été porté atteinte au délai raisonnable prévu par l'
de la Convention européenne des droits de l'homme, alors, d'une part, que ce texte ne concerne que les personnes détenues avant jugement, et que, d'autre part, il appartenait à la juridiction de rechercher en la circonstance, en application de l'article 6 de ladite Convention, si une diligence particulière avait été apportée à l'exécution d'un supplément d'information ordonné dans un précédent arrêt par la cour d'assises désignée pour statuer sur l'appel Sur le domaine d'application de l'
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.