o = =--- ARRÊT DU 05 MARS 2012 --- = =
o = =--- Le cinq Mars deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Christian X..., de nationalité Française, né le 11 Décembre 1961 à VICQ SUR BREUILH
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= =--- Communication a été faite au Ministère Public le 6 octobre 2011 et visa de celui-ci a été donné le 8 décembre
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= =--- LA COUR --- = =
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= =--- Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties : Du mariage contracté le 8 juin 1985 entre M. Christian X... et Mme Christiane Y... sont issus 3 enfants : Patrick, né le 19 mai 1990, Michel, né le 13 mars 1993, et Marie-Laure, née le 1er septembre 1995. Par un jugement du 8 novembre 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges a prononcé le divorce des époux X.../ Y... et statué sur l'autorité parentale conjointe, la résidence habituelle des enfants chez la mère, les modalités du droit de visite et d'hébergement accordé au père, ainsi que sur le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants fixé à la somme mensuelle indexée de 600 €, soit 200 € par enfant, tout en déboutant Mme Y... de sa demande tendant au partage par moitié des dépenses exceptionnelles. Saisi par M. X... selon une assignation en la forme des référés du 10 avril 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges a, par un jugement du 5 octobre 2009 dont celui-ci a interjeté appel le 15 décembre 2009, notamment fixé la contribution due par le père pour l'entretien des enfants à la somme mensuelle indexée de 650 €, soit 200 € par enfant pour Michel et Marie-Laure et 250 € pour Patrick, a dit que les frais " importants " concernant les enfants (cantine, voyages ou sorties scolaires, activités sportives ou de loisirs extra-scolaires, frais médicaux restant à charge, lunettes, orthodontie, permis de conduire, etc.) seront partagés par moitié entre les parties, et, enfin, a condamné M. X... à verser à Mme Y... la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Après avoir dans un premier temps rejeté, par une ordonnance du 13 octobre 2010, la demande de M. X... tendant à la suppression de la pension alimentaire due pour Patrick, le conseiller de la mise en état, à nouveau saisi, a, par une seconde ordonnance rendue le 1er décembre 2010, décidé de supprimer à compter du 1er janvier 2011 la contribution alimentaire due pour cet enfant. Par ses dernières écritures (no 8) déposées le 9 janvier 2012, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X..., qui conclut à la réformation du jugement entrepris, demande de juger, avec effet rétroactif à compter du 5 octobre 2009, qu'il n'a pas à prendre en charge les frais importants concernant les enfants, de fixer à la somme de 50 € par mois la pension due pour chacun des enfants, ces montants étant à appliquer pour Michel et Marie-Laure à compter de la décision de première instance, et subsidiairement du 1er septembre 2010, de dire que la pension pour Patrick ne sera due qu'à compter du 1er septembre 2011, et que celle pour Patrick et Michel leur sera directement versée. Par ses dernières conclusions d'appel (no 4) du 7 septembre 2011, auxquelles se réfère également la Cour, Mme Y..., qui forme un appel incident aux fins de réformation partielle du jugement déféré, demande de condamner M. X... à verser à son fils Patrick une contribution alimentaire mensuelle de 300 €, et à payer à elle-même les sommes de 550 € par mois, soit 300 € pour Michel et 250 € pour Marie-Laure, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ces deux enfants, de 9 596, 52 € au titre de sa participation par moitié aux frais importants concernant les enfants, ainsi que de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs de la décision : Les propos acrimonieux échangés entre M. X... et Mme Y... et les comptes vétilleux que Mme Y... croit devoir à présent soumettre à la juridiction d'appel, démontrent, à eux seuls, le caractère particulièrement inopportun de la disposition du jugement attaqué disant que " les frais importants concernant les enfants (cantine, voyages ou sorties scolaires, activités sportives ou de loisirs extra-scolaires, frais médicaux restant à charge, lunettes, orthodontie, permis de conduire, etc.) seront partagés par moitié entre les parties ", l'imprécision de la terminologie employée (frais " importants "), qui entre du reste en contradiction avec l'énonciation indicative qui la suit (cantine, activités de loisirs...), ne pouvant que nourrir de nouveaux contentieux quant à la nécessité ou au montant de dépenses exposées par Mme Y... sans la concertation minimale avec M. X... qu'exige la coparentalité. Aussi, c'est avec une clairvoyance certaine, que le jugement de divorce du 8 novembre 2007 (p. 4) avait débouté Mme Y... de sa demande tendant au partage par moitié des dépenses exceptionnelles, et avait clairement explicité qu'il lui appartenait de solliciter une augmentation de la contribution alimentaire en versant aux débats les pièces justificatives permettant de quantifier précisément les dépenses supplémentaires qu'elle prétend supporter. M. X... apparaît, dès lors, bien fondé à solliciter la suppression de cette modalité inappropriée de participation à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants selon un partage par moitié des frais " exceptionnels ". Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef, Mme Y... étant, en conséquence, déboutée de sa demande formée en cause d'appel tendant à voir liquider à la somme de 9 596, 52 € le montant correspondant à la moitié d'un ensemble disparate et exhaustif de frais déjà exposés et qualifiés par elle d'" importants ". Chacun des parents se doit néanmoins de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque les enfants sont majeurs. Il sera encore rappelé que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation, le juge pouvant alors décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. En l'espèce, il apparaît que si Patrick, actuellement âgé de 21 ans, a occupé un temps des emplois précaires, d'abord du 21 juin 2010 au 15 mars 2011 sous la forme d'une mission temporaire renouvelée, puis du 25 mai au 19 août 2011 en qualité technicien de programmation au sein de la société LEGRAND moyennant un salaire mensuel brut de 1 795, 12 €, outre avantages, avant de reprendre, depuis la rentrée scolaire 2011-2012, des études d'une durée de 3 ans à l'école d'ingénieurs de Lorient, où il s'est installé avec l'aide de son père, il n'est toujours pas financièrement autonome et, malgré la perception-évoquée mais non justifiée-de bourses et d'une aide personnalisée au logement, il dépend encore à titre principal de Mme Y.... Il en est de même en ce qui concerne Michel, bientôt âgé de 19 ans, qui a entrepris des études d'une durée de 2 années à l'IUT de Limoges, en étant logé en résidence universitaire, et qui, bien que bénéficiaire de bourses-dont le montant n'est pas précisé-, dépend encore financièrement à titre principal de sa mère qui lui verse une pension alimentaire mensuelle de 100 €. Enfin, Marie-Laure, à présent âgée de 16 ans, dont la résidence principale a été fixée chez Mme Y... par le jugement de divorce précité, est scolarisée en internat au lycée Raoul Dautry de Limoges où elle obtient d'excellents résultats. M. X... exerce à Vicq-sur-Breuilh
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= =--- PAR CES MOTIFS --- = =
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= =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme le jugement entrepris ; Fixe, avec effet à compter du 5 octobre 2009, aux sommes de 250 € par mois pour chacun de ses enfants Patrick, Michel et Marie-Laure, la pension alimentaire due par M. Christian X... à titre de contribution à leur entretien et à leur éducation ; le dispense toutefois du paiement de cette pension alimentaire en ce qui concerne son fils Patrick pour la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 31 août 2011 ; Dit que ces sommes seront indexées à la diligence du débiteur sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains-série France entière-hors tabac-publié par l'INSEE ; Dit que la revalorisation s'effectuera le 1er juillet de chaque année selon le calcul suivant : PENSION INITIALE X VALEUR DU DERNIER INDICE PUBLIE A LA DATE DE LA REVALORISATION---------------------------------------------------------------------- VALEUR DE L'INDICE PUBLIE au 5 octobre 2009 Dit que la première revalorisation interviendra le 1er juillet 2012, Dit que M. Christian X... devra payer ces sommes à Mme Christiane Y..., sauf à ce qu'à compter de la signification du présent arrêt, il verse sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses fils Patrick et Michel directement entre leurs mains ; Déboute Mme Christiane Y... de ses demandes relatives aux frais " importants " ; Condamne M. Christian X... aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme Christiane Y... de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Pascale SEGUELA. Martine JEAN.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.