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JURITEXT000025478605

JURITEXT000025478605 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/25/47/86/JURITEXT000025478605.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 28 février 2012, 11/07926 2012-02-28 Cour d'appel de Lyon Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 11/07926 1ère chambre civile B LYON R. G : 11/ 07926 COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 28 Février 2012 Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE au fond du 06 octobre 2011 RG : 11/ 00918 S. A. S. CALBERSON RHONE ALPES C/ X... APPELANTE : S. A. S. CALBERSON RHONE ALPES 175 rue Jacquard Zone Industrielle Lyon Nord 69727 GENAY CEDEX représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, assistée de la SCP JURI EUROP, avocats au barreau de LYON INTIME : M. Didier X... né le 17 novembre 1958 à ANNECY (Haute Savoie) ... 01600 REYRIEUX représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON, Me Catherine SUTER, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 07 Février 2012 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Février 2012 Date de mise à disposition : 28 Février 2012 Audience présidée par Jean-Jacques BAIZET et Claude MORIN, magistrats rapporteurs, sans opposition des parties dûment avisées, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré :- Jean-Jacques BAIZET, président-Claude MORIN, conseiller-Michel FICAGNA, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSE DE L'AFFAIRE Monsieur Didier X... a été salariée de la société Calberson Rhône Alpes. Les parties ont régularisé le 20 mars 2009 une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail, puis le 25 mai 2009, une transaction, comportant notamment une clause de confidentialité. Estimant que Monsieur X... avait manqué à son obligation de confidentialité, la société Calberson Rhône Alpes l'a assigné devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en indemnisation de ses préjudices. Monsieur X... a soulevé une exception d'incompétence de cette juridiction au profit du conseil de prud'hommes. Par ordonnance du 06 octobre 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a déclaré cette juridiction incompétente au profit du conseil de prud'hommes de Lyon. La société Calberson Rhône Alpes a interjeté appel le 24 novembre

  1. Elle conclut à la réformation de l'ordonnance et soutient que le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse est seul compétent pour statuer sur sa demande. Elle fait valoir que lorsque l'ancien employeur invoque des agissements antérieurs à la cessation du contrat, il s'agit d'un différend qui s'élève à l'occasion du contrat de travail et qui relève de la compétence du conseil de prud'hommes, mais qu'il en va différemment lorsque son action vise à obtenir ; non la résolution de la transaction, mais la réparation d'un préjudice que lui a causé un fait survenu postérieurement à la rupture en violation d'un engagement souscrit par l'ancien salarié. Elle estime que sa demande est sans lien avec le contrat de travail et ne vise que l'exécution d'une transaction régularisée postérieurement. Monsieur X..., intimé, conclut à la confirmation de l'ordonnance. Il soutient que seul le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître de la demande de dommages intérêts pour inexécution d'un protocole transactionnel après licenciement. MOTIFS Attendu que le différend qui oppose l'employeur à un ancien salarié au sujet de l'inexécution d'une obligation figurant dans l'accord transactionnel réglant les conséquences de la rupture du contrat de travail relève de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes ; Attendu qu'à la suite de la rupture du contrat de travail de Monsieur X..., les parties ont signé, le 25 mai 2009, une transaction comportant notamment une clause de confidentialité et une clause pénale ; que l'action engagée par la société Calberson Rhône Alpes tend à la condamnation de Monsieur X... au paiement de dommages intérêts en raison de son manquement à son obligation de confidentialité incluse dans le protocole transactionnel, et d'une somme de
  2. 500 euros à titre de clause pénale ; que même s'il concerne la réparation d'un préjudice découlant de faits postérieurs à la rupture du contrat de travail, le litige a trait à l'inexécution d'une obligation figurant dans l'accord transactionnel réglant les conséquences de cette rupture et relève par conséquent, de la compétence du conseil de prud'hommes ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme l'ordonnance entreprise, Condamne la société Calberson Rhône Alpes à payer à Monsieur X... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (
  3. 500 EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de la société Calberson Rhône Alpes présentée sur ce fondement, Condamne la société Calberson Rhône Alpes aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président Le différend qui oppose l'employeur à un ancien salalrié au sujet de l'inexécution d'une obligation figurant dans l'accord transactionnel réglant les conséquences de la rupture du contrat de travail relève de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes. En l'espèce, à la suite de la rupture du contrat de travail de Monsieur Z, les parties ont signé, le 25 mai 2009, une transaction comportant notamment une clause de confidentialité et une clause pénale. L'action engagée par la société tend à la condamnation de son ancien salarié au paiement de dommages et intérêts en raison de son manquement à son obligation de confidentialité incluse dans le protocole transactionnel , et d'une somme de 1500 euros à titre de clause pénale. Cependant, même s'il concerne la réparation d'un préjudice découlant de faits postérieurs à la rupture du contrat de travail, le litige a trait à l'inexécution d'une obligation figurant dans l'accord transactionnel réglant les conséquences de cette rupture et relève par conséquent de la compétence du conseil de prud'hommes.

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