JURITEXT000025479350 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/25/47/93/JURITEXT000025479350.xml ARRET Cour d'appel de Rennes, 7 février 2012, 11/00101 2012-02-07 Cour d'appel de Rennes Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 11/00101 6ème Chambre A RENNES 6ème Chambre A ARRÊT No. R. G : 11/ 00101 Melle Séverine X... M. Nicolas Y... C/ Mme Solange Z... épouse X... M. Jules X... Infirme la décision déférée COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 FEVRIER 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller, GREFFIER : Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Monsieur François-René AUBRY, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions DÉBATS : En chambre du Conseil du 12 Décembre 2011 ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 07 Février 2012 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANTS : Mademoiselle Séverine X... et Monsieur Nicolas Y... Denis 47380 SAINT ETIENNE DE FOUGERES représentés par la SCP Jean-Loup BOURGES-Luc BOURGES, avoués, et assistés de Me MATHIOUDAKIS, avocat INTIMÉS : Madame Solange Z... épouse X... et Monsieur Jules X... ...56380 GUER représentés par la SCP BREBION CHAUDET, avoués, et assistés de Me Isabelle LAROZE-LE PORTZ, avocat FAITS ET PROCÉDURE : Aux termes d'une assignation en date du 16 juin 2010, les époux X..., grands-parents d'Elouan (3 février 2003 à Dinan) et de Walig Y... (18 janvier 2007 à Pontivy), ont saisi le Juge aux Affaires Familiales de VANNES pour obtenir à l'égard de leurs petits enfants un droit d'accueil selon les modalités suivantes :- Durant les trois premiers mois en lieu neutre, Puis les trois mois suivants un samedi tous les 15 jours, les samedis pairs de 10 heures à 18 heures, étant précisé qu'ils iront chercher et reconduire les enfants chez leurs parents, Puis à compter du 1er juillet 2011, une semaine en été, la première semaine du mois de juillet les années paires, la première semaine du mois d'août les années impaires. Trois jours à Pâques, les trois premiers jours des vacances de Pâques les semaines paires, les trois derniers jours des vacances de Pâques les semaines impaires, 3 jours à la Toussaint, les trois premiers jours des vacances de la Toussaint les semaines paires, les trois derniers jours des vacances de la Toussaint les semaines impaires, trois jours à Noël : les trois premiers jours des vacances de Noël les semaines paires, les trois derniers jours des vacances de Noël les semaines impaires, trois jours en Février : les trois premiers jours des vacances de Février les semaines paires, les trois derniers jours des vacances de Février les semaines impaires. Bien que régulièrement assignés, les parents d'Elouan et de Walig n'ont pas comparu. Le jugement prononcé le 16 novembre 2010, du Juge aux Affaires Familiales a :- dit que pendant une première période de quatre mois, M. et Mme Jules X... pourront voir leurs petits-fils Elouan et Wallig dans les locaux de la Courte Echelle, ..., à raison d'une rencontre mensuelle, selon les mêmes modalités définies en concertation avec les responsables du point rencontre ;- dit qu'à l'expiration de cette première période, M. et Mme X... pourront recevoir leurs petits-enfants à leur domicile le deuxième samedi de chaque mois de 11 heures à 18 heures, à charge d'aller chercher et de reconduire les enfants chez leur parents, et ce, pendant une nouvelle période de 4 mois ;- dit qu'à l'expiration de cette seconde période, M. et Mme X... bénéficieront d'un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : trois jours à la Toussaint (les trois premiers jours des vacances de la Toussaint les années paires, les trois derniers jours les années impaires) ; trois jours en février (les trois premiers jours des vacances les années paires, les trois derniers jours les années impaires) ; Une semaine en été (la première semaine de juillet les années paires, la première semaine d'août les années impaires) ; à charge pour eux d'assumer les trajets aller-retour des enfants ; les dépens étant partagés par moitié entre les parties. Le 5 janvier 2011, Mme Séverine X... et M. Nicolas Y... ont interjeté appel de ce jugement. Ils demandent à la Cour de : In limine litis-Déclarer le jugement intervenu le 16 novembre 2010 nul et non avenu, Sur le fond-Réformer en totalité le jugement intervenu le 16 novembre 2010,- Recevoir Mademoiselle Séverine X... et M. Nicolas Y... en leurs demandes et conclusions, et y faire droit,- Dire en conséquence n'y avoir lieu à exercice d'un droit de visite et d'hébergement de M. et Mme X... sur les enfants mineurs Elouan et Walig Y..., les débouter de leurs demandes plus amples et contraires,- les condamner à verser à Mlle Séverine X... et M. Nicolas Y... une indemnité de 3 000 € par application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. Les grands-parents d'Elouan et Walig concluent à la confirmation du jugement entrepris. M. et Mme X... ont tenu, aux termes de leurs écritures à faire observer qu'ils ont été particulièrement meurtris de se voir reprocher :- Une intrusion récurrente ;- Un caractère intrusif ;- Une présence étouffante ;- Une intrusion et des plaintes constantes ;- Une attitude invasive ;- Une agressivité ;- Un dénigrement des parents d'Elouan ;- Des échanges éprouvants ;- Des critiques proférées à l'encontre de Séverine (X...) ;- De vouloir en découdre judiciairement et tout faire pour que les parents d'Elouan et de Wallig ne puissent pas se défendre ;- Leur mauvaise foi ;- Leur démarche non sincère. Ils tiennent en effet à souligner que tous ces griefs apparaissent sans fondement. Le Ministère public a conclu. Il propose d'accorder aux grands-parents demandeurs un droit de visite et d'hébergement. SUR CE, LA COUR : L'interprétation dominante des dispositions de l'article 371-4 du code civil : Les consorts X... ont fait les remarques ci-après, ce, avant même de présenter leur argumentaire au fond. Ils rappellent qu'aux termes des dispositions de l'article 371-4 du Code Civil : « L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit (...) ». À titre liminaire, M. et Mme X... entendent réfuter l'argument selon lequel d'une part seul l'enfant disposerait du droit d'entretenir des relations avec ses ascendants et non l'inverse et selon lequel d'autre part il s'agirait d'un droit revenant aux enfants et non d'une prérogative appartenant aux grands-parents. Ainsi, selon les parents d'Elouan et Wallig, il faudrait que M. et Mme X... attendent que leurs petits-enfants soient demandeurs à l'exercice de ce droit. Mais en réalité, ces dispositions ne peuvent s'interpréter comme attribuant le droit aux relations personnelles exclusivement aux enfants, et non aux ascendants, tant il est vrai qu'une telle interprétation revient à nier en fait tout droit aux grands-parents de jeunes petits-enfants. Les intimés demandent donc que, dans ces conditions, Mme Séverine X... et M. Nicolas Y... soient déboutés de leur demande formulée in limine litis. Si sans doute, il existe un courant de jurisprudence qui entérine cette interprétation du texte ci-dessus, force est de constater que la jurisprudence dominante se détermine, quant à l'octroi, ou non, d'un droit d'hébergement pour les grands-parents, sur les critères de l'intérêt de l'enfant et sur la notion de motif grave qui doit empêcher un hébergement. Les grands-parents d'Elouan et Walig soutiennent d'ailleurs que seul l'intérêt des enfants peut faire obstacle à l'exercice du droit de l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. À cet égard ils soutiennent que la notion de motifs graves dont se prévalent les parents d'Elouan et de Walig n'a aucune place en la matière. C'est ce qu'il convient d'examiner au travers du dossier construit par les parents d'Elouan et Walig ; dossier essentiellement constitué d'attestations provenant d'horizons très divers du réseau amical et professionnel des appelants. Ainsi, le caractère nul et non avenu du jugement dont appel ne sera pas retenu par la Cour. Les attestations : Ce qui doit d'abord être souligné après la lecture de l'intégralité de ces attestations (à cet égard, Mme Z...-X...se trompe, les juges lisent toutes les attestations : pièce No25 des appelants cette dame soutient : " tous vos témoignages ils n'ont pas beaucoup de poids, les juges du tribunal ne vont même pas les lire, cela n'an aucun intérêt "), c'est l'impression de sérénité qui entoure la famille composée des appelants et de leurs deux enfants :- pièce No17 : attestation de Mme A...qui expose : " Nous nous connaissons avec Séverine et Nicolas depuis presque quinze ans ; ce que mon mari et moi apprécions beaucoup chez eux c'est leur côté calme et pondéré. Lorsque nous nous voyons, c'est à chaque fois pour plusieurs jours et tout se passe toujours dans le calme, l'harmonie, la bonne humeur, que ce soit chez eux ou chez nous. Les enfants sont obéissants, joyeux, détendus et très curieux de tout, très ouverts. "- pièce No21 : M. B..., ancien voisin de Meneac qui explique : " Nous connaissons Séverine et Nicolas depuis leur installation à la maison neuve à Ménéac. Nous habitons à côté, nous avons sympathisé car nous avions des goûts en commun. Les enfants sont très attachants, très curieux de tout, ils venaient voir les animaux à la maison. Nous somme admiratifs de voir comment ils élèvent les garçons. Tout est calme et serein. Les enfants sont très polis, équilibrés, intelligents et affectueux. C'est un plaisir de voir cette famille très unie. "- pièce No3 : Mme C..., enseignante qui décrit : " Je suis une amie de la famille X...-Y.... Je vois leurs enfants et constate que l'entente et l'équilibre portent cette famille. Séverine et Nicolas sont des parents aimants, présents sans être fusionnels ou accaparants. Les deux garçons Elouan et Walig sont deux garçons débrouillards, rigolos, qui sont attachants. L'ambiance est bonne et positive. (...) Je n'ai jamais entendu Séverine et Nicolas évoquer de manière négative, dénigrante ou disqualifiante les grands-parents maternels des enfants. " Plusieurs rédacteurs de ces attestations évoquent la perturbation de cet équilibre familial du fait de la procédure engagée par les grands-parents, laquelle a engendré un basculement vers une sorte de peur et d'incertitude.- pièce No21 : M. B...à nouveau : " un plaisir de voir cette famille très unie ; quel dommage de perturber cet équilibre familial. Elouan s'inquiète de voir ses parents très soucieux et a des craintes par rapport à une séparation. Il pose beaucoup de questions. Cela perturbe aussi Walig qui ressent le malaise bien qu'il soit tout petit. " puis M. B...va décrire un incident qui s'est déroulé à l'école que fréquente Elouan, incident dont il a été le témoin. " En novembre 2009 (...) J'ai assisté à une scène agressive à la sortie de l'école d'Elouan. Un homme que je ne connaissais pas est sorti de sa voiture, a traversé la route pour se placer en première position près du portail (...). Un groupe de parents attendait déjà les enfants sur le trottoir. Parmi eux se trouvait Séverine X.... Lorsqu'elle a vu cet homme, elle s'est approchée de lui pour discuter, étant à proximité j'ai pu entendre la conversation. Elle lui a demandé ce qu'il voulait. Il a répondu d'un ton très vindicatif : je viens voir mon petit-fils ; j'ai des droits, j'ai le droit d'être là. Il a rajouté d'un ton provocateur et satisfait : ça ne te fait pas plaisir que je sois là ; de toutes façons j'ai déjà vu Elouan à la récréation. Il a également menacé en parlant de preuves qu'il gardait. " À cet instant, tandis que les enfants sortaient de l'école, Séverine X... a emmené son fils rapidement vers sa voiture " pour le protéger du scandale ". S'adressant aux parents présents M. Jules X... a dit " Regardez, c'est ma fille, elle me fait du mal. ", ce, toujours selon le même témoin. Il ajoute : " Mme Séverine X... est restée calme, non provocante mais meurtrie. " L'homme a suivi Elouan et sa mère, il avait une attitude déterminée. " Mme Séverine X... a été choquée, a dû protéger son fils qui a assisté à une scène violente pour un jeune enfant. " Pièce No18 : Mme A..., amie du couple X...-Y..., marraine du fils aîné Elouan. Cette amie du couple se trouvait à leur domicile quand Nicolas Y... a proposé d'appeler les parents de Séverine pour tenter de trouver une solution autre que judiciaire à leur conflit. Cet échange par téléphone a eu lieu le 15 mars
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.