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C1201860

JURITEXT000025564619 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/25/56/46/JURITEXT000025564619.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 mars 2012, 11-84.788, Publié au bulletin 2012-03-14 Cour de cassation C1201860 QPC - Irrecevabilité 11-84788 Bulletin criminel 2012, n° 75 CHAMBRE_CRIMINELLE Juridiction de proximité de Puteaux 2011-06-09 M. Louvel M. Boccon-Gibod Mme Lazerges N° P 11-84.788 F-P+B N° 1860 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 4 janvier 2012 et présenté par : - M. Hervé X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre le jugement de la juridiction de proximité de PUTEAUX, en date du 9 juin 2011, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 120 euros d'amende ; Vu les observations complémentaires formulées par le demandeur notamment après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Question prioritaire de constitutionnalité conformément aux articles 61 et 61-1, premier alinéa de la Constitution du 4 octobre 1958 pour demander l'abrogation des deux derniers alinéas de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique car il porte atteinte à l'égalité des droits de tous les citoyens français devant la Cour de cassation puisqu'ils les privent d'un avocat désigné par l'aide publique c'est-à-dire par l'aide juridique c'est à dire encore par la République alors que ladite République est indivisible, démocratique et sociale comme le rappelle son article 1 de cette même Constitution du 4 octobre 1958." ; Attendu que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, par un mémoire personnel, celui-ci doit être déposé dans la forme et les délais prévus par les articles 584 et suivants du code de procédure pénale ; Attendu que le mémoire personnel produit par M. X... a été déposé le 4 janvier 2012 au greffe de la Cour de cassation, soit plus d'un mois après sa déclaration de pourvoi faite le 10 juin 2011 ; que, dès lors, en application des articles 584 et suivants du code de procédure pénale, il n'est pas recevable ; Par ces motifs : DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Loi du 10 juillet 1991 - Egalité devant la justice - Mémoire tardif - Irrecevabilité

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