JURITEXT000025566424 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/25/56/64/JURITEXT000025566424.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 mars 2012, 10-18.607, Publié au bulletin 2012-03-20 Cour de cassation 41200338 Cassation partielle sans renvoi 10-18607 Bulletin 2012, IV, n° 63 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Rouen 2010-01-28 Mme Favre M. Mollard SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan M. Grass LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu l'article 221 du code des douanes communautaire ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le montant des droits doit être communiqué au débiteur dès qu'il a été pris en compte par l'administration des douanes et que cette communication ne peut plus être effectuée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'irrégularités lors d'opérations réalisées en 1998 et 1999 concernant des marchandises sous douane, l'administration des douanes a, le 19 mai 2000, communiqué à la société Rijn Schelde Mondia France (la société Mondia) et à la société Asia Pulp & Paper France (la société APP) certains montants de droits à recouvrer ; Attendu que pour déclarer réguliers les avis de mise en recouvrement émis à l'encontre des sociétés Mondia et APP et débouter ces dernières de leur demande d'annulation de ces avis fondée sur la prescription de la dette douanière, l'arrêt retient que si la communication du montant des droits au débiteur a précédé la prise en compte de la créance, une telle circonstance n'affecte toutefois pas l'existence de la créance, l'administration des douanes pouvant, selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (ordonnance du 9 juillet 2008, Gerlach, C-477/07), procéder à une nouvelle communication du montant des droits dans le respect des conditions prévues par l'article 221 et des règles de prescription en vigueur à la date à laquelle la dette douanière a pris naissance, que l'administration des douanes a procédé à une telle communication par notification, le 2 avril 2003, de plusieurs avis de mise en recouvrement, et que les procès-verbaux du 19 mai 2000, s'ils n'ont pu opérer notification des droits, ont néanmoins valablement interrompu ladite prescription, l'article 354, dernier alinéa, du code des douanes national précisant que la prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une communication au débiteur du montant des droits légalement dus, lorsqu'elle ne permet pas le recouvrement de ces droits faute d'avoir été précédée de la prise en compte de leur montant par l'autorité douanière, ne peut interrompre la prescription triennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur les demandes des sociétés Rijn Schelde Mondia France et Asia Pulp &Paper France, l'arrêt rendu le 28 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare éteinte comme prescrite la dette douanière des sociétés Rijn Schelde Mondia France et Asia Pulp &Paper France ; Condamne l'administration des douanes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Rijn Schelde Mondia France et Asia Pulp et Paper France la somme globale de 2 500 euros ; rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du vingt mars deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat la société Rijn Schelde Mondia France et la société Asia Pulp & Paper France PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Mondia de ses moyens de nullité et de fond des avis de mise en recouvrement et de la procédure antérieure, d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré réguliers les avis de mise en recouvrement délivrés à la société Mondia, et en conséquence d'avoir dit que la créance douanière due par la société Mondia à l'administration des douanes de Rouen s'élève à la somme de 22.681,22 € et que la créance douanière due par cette société à l'administration des douanes du Havre s'élève à la somme de 221.709,51 €, AUX MOTIFS QUE l'article 221 du Code des douanes communautaire invoqué dispose que le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu'il a été pris en compte et que la communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière ; que le montant des droits réclamés par les directions régionales de Rouen et du Havre de respectivement 226.664,07 € et 736.394,55 € ont été communiqués à la société Mondia, et à la société Asia Plus & Paper France par deux procès-verbaux du 19 mai 2000 dressés par le CERDOC du Havre constatant que la société Mondia :- avait fait procéder à l'enlèvement de papier entreposé sous le régime du MADT sans avoir au préalable fait procéder au dédouanement de la marchandise,- avait fait procéder par la société Maprochim à l'établissement de déclaration en douanes alors que la marchandises ne se trouvait plus sous la surveillance douanière,- il était précisé qu'en vertu de l'artyicle 212 bis du Code des douanes communautaire, du fait des négligences manifestes constatées dans le suivi du dédouanement, il ne serait pas tenu compte des certificats FORM A conférant l'origine préférentielle aux marchandises ;que s'agissant de la société Asia Pulp Paper, les directions régionales de Rouen et du Havre lui ont communiqué le montant des droits (226.664,07 € et 736.394,55 €) également ; que la prise en compte de la créance douanière au sens des articles 217 et 221 du Code des douanes communautaire a été effectuée le 22 mai 2000 par l'Administration des douanes de Rouen qui a liquidé cette créance et l'a inscrite en ses registres (SAR 55829 et 55836 pièces 32 et 33 Administration des douanes) ; qu'en outre, les procès-verbaux du CERDOC du 19 mai 2000 constataient la créance après avoir déterminé le fait générateur ; que si la communication du montant des droits au débiteur a précédé la prise en compte de la créance et qu'à ce stade, la créance ne pouvait être recouvrée conformément à la jurisprudence citée plus haut, une telle circonstance n'affecte toutefois pas l'existence de la créance ; que selon la jurisprudence Gerlach, l'Administration des douanes peut procéder à une nouvelle communication du montant des droits dans le respect des conditions prévues par l'article 221 et des règles de prescription en vigueur à la date à laquelle la dette douanière a pris naissance ; que l'administration des douanes a procédé à une nouvelle communication du montant des droits par notification des avis de mise en recouvrement en date des 21 mars 2003 ; 2 avril 2003 (administration Rouen) et 7 mai 2003 (Le Havre) ; que la société RIJN Schelde Mondia France et la Société Asia Pulp & Paper France opposent la prescription triennale de l'article 221 du Code des douanes communautaire, la nouvelle notification le 2 avril 2003 étant selon elles tardive dès lors que la notification du 19 mai 2000 était régulière ; que les procès-verbaux du 19 mai 2000, s'ils n'ont pu opérer notification des droits, ont néanmoins valablement interrompu ladite prescription, l'article 354 dernier alinéa du Code des douanes précisant que la prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane ; que le moyen de prescription n'est pas fondé, ALORS D'UNE PART QU'il résulte des articles 217 et 221 du Code des douanes communautaire et de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE 23 février 2006, Etat belge c/Molenbergnatie NV, Aff. C-201-04 ; ordonnance du 9 juillet 2008, Aff. Gerlach, Aff. C-477/07 ; CJCE 16 juillet 2009, Snauwaert, Aff. C-124/08) ; que la communication du montant des droits recouvrés doit nécessairement avoir été précédée de la prise en compte dudit montant par les autorités douanières de l'Etat membre ; que cette règle d'ordre public de la comptabilité des ressources propres des communautés implique que tout procès-verbal procédant à une notification des droits avant la prise en compte du montant des droits est nul et de nul effet, et ne peut avoir un effet interruptif de l'action en recouvrement des droits de douane ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 354 du Code des douanes, ensemble les articles 217 et 221 du Code des douanes communautaire tel qu'interprété par la Cour de justice des communautés européennes. ALORS D'AUTRE PART QUE selon l'article 221 du Code des douanes communautaire, la communication des droits au débiteur ne peut plus être effectuée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière ; que si le législateur communautaire a prévu que ce délai pouvait être suspendu dans un cas particulier, il n'a pas prévu que le délai pouvait être interrompu, en particulier par un procès-verbal délivré avant la prise en compte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 221 du Code des douanes communautaire et l'article 354 du Code des douanes. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société APP de ses moyens de nullité et de fond des avis de mise en recouvrement et de la procédure antérieure, et d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré régulier les avis de mise en recouvrement délivrés à la société APP, AUX MOTIFS QUE l'article 221 du Code des douanes communautaire invoqué dispose que le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu'il a été pris en compte et que la communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière ; que le montant des droits réclamés par les directions régionales de Rouen et du Havre de respectivement 226.664,07 € et 736.394,55 € ont été communiqués à la société Mondia, et à la société Asia Plus & Paper France par deux procèsverbaux du 19 mai 2000 dressés par le CERDOC du Havre constatant que la société Mondia :- avait fait procéder à l'enlèvement de papier entreposé sous le régime du MADT sans avoir au préalable fait procéder au dédouanement de la marchandise,- avait fait procéder par la société Maprochim à l'établissement de déclaration en douanes alors que la marchandises ne se trouvait plus sous la surveillance douanière,- il était précisé qu'en vertu de l'artyicle 212 bis du Code des douanes communautaire, du fait des négligences manifestes constatées dans le suivi du dédouanement, il ne serait pas tenu compte des certificats FORM A conférant l'origine préférentielle aux marchandises ;que s'agissant de la société Asia Pulp Paper, les directions régionales de Rouen et du Havre lui ont communiqué le montant des droits (226.664,07 € et 736.394,55 €) également ; que la prise en compte de la créance douanière au sens des articles 217 et 221 du Code des douanes communautaire a été effectuée le 22 mai 2000 par l'Administration des douanes de Rouen qui a liquidé cette créance et l'a inscrite en ses registres (SAR 55829 et 55836 pièces 32 et 33 Administration des douanes) ; qu'en outre, les procès-verbaux du CERDOC du 19 mai 2000 constataient la créance après avoir déterminé le fait générateur ; que si la communication du montant des droits au débiteur a précédé la prise en compte de la créance et qu'à ce stade, la créance ne pouvait être recouvrée conformément à la jurisprudence citée plus haut, une telle circonstance n'affecte toutefois pas l'existence de la créance ; que selon la jurisprudence Gerlach, l'Administration des douanes peut procéder à une nouvelle communication du montant des droits dans le respect des conditions prévues par l'article 221 et des règles de prescription en vigueur à la date à laquelle la dette douanière a pris naissance ; que l'administration des douanes a procédé à une nouvelle communication du montant des droits par notification des avis de mise en recouvrement en date des 21 mars 2003 ; 2 avril 2003 (administration Rouen) et 7 mai 2003 (Le Havre) ; que la société RIJN Schelde Mondia France et la Société Asia Pulp & Paper France opposent la prescription triennale de l'article 221 du Code des douanes communautaire, la nouvelle notification le 2 avril 2003 étant selon elles tardive dès lors que la notification du 19 mai 2000 était régulière ; que les procès-verbaux du 19 mai 2000, s'ils n'ont pu opérer notification des droits, ont néanmoins valablement interrompu ladite prescription, l'article 354 dernier alinéa du Code des douanes précisant que la prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane ; que le moyen de prescription n'est pas fondé, ALORS D'UNE PART QU'il résulte des articles 217 et 221 du Code des douanes communautaire et de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE 23 février 2006, Etat belge c/Molenbergnatie NV, Aff. C-201-04 ; ordonnance du 9 juillet 2008, Aff. Gerlach, Aff. C-477/07 ; CJCE 16 juillet 2009, Snauwaert, Aff. C-124/08) ; que la communication du montant des droits recouvrés doit nécessairement avoir été précédée de la prise en compte dudit montant par les autorités douanières de l'Etat membre ; que cette règle d'ordre public de la comptabilité des ressources propres des communautés implique que tout procès-verbal procédant à une notification des droits avant la prise en compte du montant des droits est nul et de nul effet, et ne peut avoir un effet interruptif de l'action en recouvrement des droits de douane ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 354 du Code des douanes, ensemble les articles 217 et 221 du Code des douanes communautaire tel qu'interprété par la Cour de justice des communautés européennes. ALORS D'AUTRE PART QUE selon l'article 221 du Code des douanes communautaires, la communication des droits au débiteur ne peut plus être effectuée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière ; que si le législateur communautaire a prévu que ce délai pouvait être suspendu dans un cas particulier, il n'a pas prévu que le délai pouvait être interrompu, en particulier par un procès-verbal délivré avant la prise en compte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 221 du Code des douanes communautaire et l'article 354 du Code des douanes. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a dit que la société Mondia, en déposant une demande de remise de droits, a agi pour le compte de sa co-débitrice la société APP et d'avoir en conséquence déclaré la société APP irrecevable comme hors délai en sa demande principale de remise de droits, AUX MOTIFS QUE la société APP se prévaut des dispositions de l'article 878 des DAC selon lequel la demande de remise des droits peut être introduite par le représentant de la personne ou des personnes visées au premier alinéa, c'est-à-dire la personne qui a acquitté les droits ou est tenue de les acquitter ; qu'il est constant que la société Mondia, en sollicitant la remise des droits à son bénéfice dans sa lettre du 31 octobre 2000 et dans ses lettres faisant suite à celle-ci, n'a pas déclaré agir pour le compte aussi de la société APP ; que son conseil indique de manière expresse agir pour le compte de la société Mondia ; que la seule évocation du fait en page 2 de sa demande qu'elle s'est abstenue de dédouaner ou a dédouané tardivement pour le compte de la société APP ne permet pas de déduire qu'elle agissait aussi pour le compte de cette dernière ; qu'à bon droit, en conséquence, le jugement déféré a retenu que l'article 878 des DAC ne pouvait utilement être invoqué par la société APP à l'appui de sa demande de remise, alors que si cet article dispose que la demande de remise peut être introduite par le représentant de la personne qui est tenue d'acquitter des droits, encore faut-il que conformément à l'article 5-4, ledit représentant est déclaré agir pour la personne représentée et préciser s'il s'agit d'une représentation directe ou indirecte et qu'il disposait d'un mandat de représentation, toutes conditions faisant défaut en l'espèce, les conditions posées par cet article étant de portée générale, relatives aux droits et obligations des personnes au regard de la réglementation douanière selon l'intitulé du chapitre II inséré dans les dispositions générales diverses du Code des douanes communautaire ; ALORS D'UNE PART QUE la demande de remise de droits de douane introduite par une personne tenue de les acquitter peut également être faite dans l'intérêt d'une autre personne dont elle est le mandataire et avec laquelle elle est tenue solidairement ; qu'en l'espèce, il résulte des termes mêmes de la demande de remise de droits du 3 octobre 2000, que celle-ci a été faite par la société Mondia tant pour son compte, que pour le compte de la société APP dont elle était le mandataire et avec laquelle elle était solidairement tenue d'acquitter les droits de douane ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé la lettre du 31 octobre 2000 en violation de l'article 1134 du Code civil. ALORS D'AUTRE PART QUE les dispositions de l'article 5 du Code des douanes communautaires ne s'appliquent qu'aux déclarations en douane et qu'une demande de remise de droits peut être régularisée par un mandataire sans formalité particulière ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 5 du Code des douanes communautaire et l'article 878 des dispositions d'application de ce Code. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Mondia de sa demande de remise des droits de douanes pour toutes les importations postérieures au 4 décembre 1999, AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Mondia soutient que l'administration des douanes avait pris une décision le 22 décembre 2000 en adressant un dossier à la Commission européenne comportant un acte intitulé «Demande de remise de droits», et son avis selon lequel il devait être fait droit à la demande de la société Mondia ; que le fait que contrairement à l'avis de la société Mondia qui, dès l'origine, avait indiqué qu'elle considérait l'Administration des douanes françaises compétente, la Commission européenne se croyant compétente, ait instruit pendant plusieurs années sa demande pour finalement renvoyer pour traitement à l'Administration des douanes nationales le dossier, a pour effet de valider la décision du 22 décembre 2000 portant avis favorable de cette dernière sur la demande de remise de droits ; que contrairement à ce que le jugement déféré a retenu, cette décision qui ne peut être qualifiée de simple avis est devenue effective et définitive ; que l'Administration des douanes françaises a estimé que la demande de remise des droits formée par la société Mondia relevait d'un cas particulier de l'article 905 des DAC selon lequel lorsque la demande de remise visée à l'article 239 § 2 est assortie de justifications susceptibles de constituer une situation particulière qui résulte de circonstances n'impliquant ni manoeuvres, ni négligences manifestes de la part de l'intéressé, l'Etat membre dont relève l'autorité douanière doit transmettre le cas à la Commission européenne pour qu'il soit réglé conformément à la procédure prévue aux articles 906 à 909, dans un certain nombre de cas exceptionnels énumérés, c'est-à-dire les demandes fondées sur l'existence d'une situation exceptionnelle autres que celles visées aux articles 900 à 903 des DAC ; que cet article, dans sa rédaction en vigueur en 2001, précisait que l'autorité de décision, en l'occurrence les douanes françaises, pouvaient, en cas de doute, transmettre le dossier à la Commission européenne ; que l'Administration des douanes qui considérait que la demande des remises des droits de la société Mondia relevait d'une situation exceptionnelle au sens de l'article 905 précité, et qu'elle devait être transmise à la Commission européenne, en a avisé la société Mondia par lettre du 22 décembre 2000 pour information et adjonction d'éléments d'informations complémentaires ; que figurait dans cette lettre l'avis de l'Administration accompagnant le dossier devant être transmis à la Commission européenne ; que l'Administration des douanes y indiquait dans un paragraphe intitulé «Avis de l'Administration» qu'il existait une situation relevant de l'article 900-1-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.