JURITEXT000025572993 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/25/57/29/JURITEXT000025572993.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 12 mars 2012, 11/00334 2012-03-12 Cour d'appel de Basse-Terre Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 11/00334 CHAMBRE SOCIALE BASSE_TERRE COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 121 DU DOUZE MARS DEUX MILLE DOUZE AFFAIRE No : 11/ 00334 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 10 février
(12)et répétés depuis l'arrêt initial, ont nécessité que nous fassions appel à des salariés en remplacement pour une durée déterminée, durée calquée sur l'arrêt en cours que vous nous aviez communiqué. Le terme d'un arrêt nous a placés à chaque fois dans l'incertitude de votre retour, et l'arrêt suivant a imposé votre remplacement jusqu'au prochain arrêt aléatoire. Cette situation inconfortable a nécessairement créée une désorganisation dans le fonctionnement normal de la Société. Par ailleurs, cette situation a également engendrée un surcoût en raison des garanties de précarité dues aux salariés recrutés pour vous remplacer en contrat à durée déterminée. Aujourd'hui, compte tenu de votre absence prolongée et de ses conséquences pour l'entreprise, nous sommes dans l'obligation d'organiser votre remplacement définitif. En effet, votre fonction requiert des qualités d'accueil, de connaissance des différents services et des différentes personnes de la société, une réactivité à cerner les demandes des clients et à y répondre, indispensables. Les solutions précaires de remplacement ont aujourd'hui montré leurs limites et il est impératif de mettre en place et d'organiser durablement cette fonction. C'est pourquoi nous sommes dans l'obligation de recruter une secrétaire-standardiste à temps plein en contrat à durée indéterminée. " Nous espérions que votre état de santé s'améliorerait et que vous seriez en mesure de reprendre vos fonctions, Malheureusement ce n'est pas le cas. Désormais certains que votre état ne vous permette pas de reprendre votre poste et bien que désolés, nous sommes dans l'obligation de vous licencier pour cause réelle et sérieuse. Votre état de santé ne vous permettra manifestement pas d'effectuer votre préavis de 2 mois, qui court à compter de la présentation de ce courrier. Nous vous informons que vous avez acquis
- 83 heures au titre du Droit Individuel à la Formation. Vous trouverez par courrier annexe votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation ASSEDIC afin de vous permettre de faire ouvrir vos droits. Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées. » Si l'article L. 1232-1 du nouveau code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement. En effet, le licenciement d'un salarié en raison de son état de santé est discriminatoire, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, et seules les perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise engendrées par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié pour maladie peuvent constituer une cause de licenciement dès lors qu'elles rendent nécessaire le remplacement définitif de l'intéressé. La lettre de licenciement doit mentionner, d'une part, la perturbation du fonctionnement de l'entreprise et d'autre part la nécessité du remplacement du salarié. La lettre de licenciement développe ces deux éléments : " Aujourd'hui, compte tenu de votre absence prolongée et de ses conséquences pour l'entreprise, nous sommes dans l'obligation d'organiser votre remplacement définitif. En effet, votre fonction requiert des qualités d'accueil, de connaissance des différents services et des différentes personnes de la société, une réactivité à cerner les demandes des clients et à y répondre, indispensables. Les solutions précaires de remplacement ont aujourd'hui montré leurs limites et il est impératif de mettre en place et d'organiser durablement cette fonction. C'est pourquoi nous sommes dans l'obligation de recruter une secrétaire-standardiste à temps plein en contrat à durée indéterminée. " Différents CDD ont été établis en remplacement de Mme Y... durant l'année 2008, en particulier avec Mme C... qui sera engagée en novembre 2008, par contrat à durée indéterminée en qualité d'hotesse d'accueil, standardiste, son contrat mentionnant : " en remplacement de Juan Y.... " Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que le licenciement a une cause réelle et sérieuse. - sur la classification et les rappels de salaires : Madame Juan Y... a été embauchée en contrat à durée indéterminée en date du 11 août 1998 en qualité de Secrétaire-Standardiste, Employée Classe B. Le 27 juin 2006, un avenant a été signé par les parties, qui indique : « AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE De par l'évolution de la structure il est décidé la création d'un nouveau poste intitulé Assistante rédactrice sinistre. Ce poste est proposé à Madame Juan Y.... Article 1er : Engagement Madame Juan Y... occupera le poste d'Assistante rédactrice sinistre, Employée, Classe B. « La convention collective indique que relève de la classe C, les emplois nécessitant : " l'adaptation des modes opératoires et l'organisation du travail dans le cadre de consigne générale ". Le personnel qui dispose de connaissance adaptée au poste, est chargé de l'organisation et de la réalisation de travaux divers appartenant au même domaine professionnel. Il est responsable de la réalisation et du contrôle des travaux confiés et du bon transfert de l'information au sein de son équipe ou aux interlocuteurs externes. Les définitions propres à chaque classe sont élaborées à partir de 4 critères communs à l'ensemble des emplois susceptibles d'être exercés dans une entreprise de courtage d'assurance : connaissance, autonomie, contribution à l'entreprise, responsabilité ". Relève de la classe B : "- emploi nécessitant des connaissances adaptées au poste permettant le traitement et la résolution de problèmes simples et variés à partir de méthode préétablie dans le cadre de consigne générale. " "- emploi qui nécessite souvent un travail en coopération au sein d'une équipe. " Dans le cadre de ses fonctions-accueil, standard, assistante rédactrice sinistre-Mme Y... n'avait pas la responsabilité de l'organisation de travaux au sein de son équipe. Son emploi correspond donc bien à la classe B. Mme Y... expose cependant que, - même pour le cas où elle ne relèverait que de la classe B elle aurait du percevoir une rémunération totale annuelle de 85 643 euros, soit une différence de 19 174 €, ayant réellement perçu 66 469 €. Des pièces produites, il apparaît que les salaires versés ont été légèrement supérieurs à ceux prévus par la convention collective : annéesalaire annuel conventionnel salaire annuel réel 2004 16 682 16 973, 34 2005 16 682 17 414 2006 17 099 17 795, 52 2007 17 390 18 186, 12 2008 17 790 19 954, 44 Sa demande sur ce point sera donc rejetée. - sur l'indemnité légale de licenciement : Cette demande est fondée sur celle précédente relative au rappel de salaires. Cette dernière étant rejetée, la demande concernant l'indemnité légale de licenciement sera écartée. - sur les congés payés : La convention collective mentionne : « les absences pour maladie ou accident dans la limite de 25 jours ouvrables par période sont assimilées à des durées de travail effectif «. Les arrêts de maladie dans la limite de 25 jours ouvrables par période ouvrent droit à des congés payés. En l'espèce, les arrêts de maladie sont ininterrompus du 11 février 2008 au 31 décembre 2008, la salariée ne peut prétendre à des congés payés alors même qu'elle était placée en arrêt de maladie. - sur l'indemnité de préavis : Mme Y... n'a pu effectuer son préavis : un 13ème arrêt de travail est parvenu à l'employeur le 10/ 12/
- Cet arrêt prescrit à compter du 01/ 12/ 2008 court jusqu'au 31/ 12/
- Or le salarié empêché de travailler par la maladie n'a pas droit à l'indemnité légale compensatrice de préavis. - sur les dommages-intérêts sollicités pour la radiation anticipée et abusive de la mutuelle santé : Des pièces produites, il apparaît que la procédure de sinistre transmise à Madame Y... lui a été rappelée par courrier de l'employeur du 18/ 02/
- Comme l'indique l'employeur, ce courrier étant resté sans suite, il lui a été adressé à nouveau par lettre recommandée avec accuse de réception du 01/ 04/
- Or ce n'est que le 14/ 10/ 2008 que Madame Y... s'adresse à son employeur pour reconnaître avoir conservé par devers elle, les relevés de Sécurité Sociale des indemnités journalières nécessaires au traitement du dossier par la mutuelle. Aucune faute ne peut donc être reprochée à l'employeur sur ce point. - sur l'application de l'article 4 de la loi EVIN du 31/ 12/ 1989 : Ce texte indique : « Lorsque les salariés sont garantis collectivement (...) en vue d'obtenir le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, le contrat ou la convention doit prévoir, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médicaux, les modalités et les conditions tarifaires des nouveaux contrats ou conventions par lesquels l'organisme maintient cette couverture » 1o Au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail » Ces dispositions s'appliquent aux anciens salariés, qui privés d'emploi seraient à même de bénéficier d'un revenu de remplacement pourvu qu'ils en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail. Mme Y... n'a jamais présenté une telle demande. Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef. - sur les frais irrépétibles : Compte tenu des éléments de la cause, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Déboute Mme Juan A... épouse Y... de l'ensemble de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Mme Juan A... épouse Y... aux éventuels dépens. Le Greffier, Le Président,