JURITEXT000025603103 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/25/60/31/JURITEXT000025603103.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 27 mars 2012, 11-11.221, Publié au bulletin 2012-03-27 Cour de cassation 51200909 Cassation partielle 11-11221 Bulletin 2012, V, n° 107 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Riom 2010-01-19 M. Lacabarats M. Lalande Me Jacoupy, SCP Piwnica et Molinié M. Struillou LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L.1235-3 et L. 2422-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les activités de la société Isogard France, qui employait M. X... , salarié protégé, ont été reprises par la société Isogard Tyco le 1er février 2002 dans le cadre d'un plan de cession arrêté par le tribunal de commerce le 29 janvier 2002 à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; que, saisi par le commissaire à l'exécution du plan, l'inspecteur du travail a accordé, le 11 avril 2002, l'autorisation de licencier M. X... ; que son licenciement a été prononcé le 15 avril 2002 ; que l'intéressé a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2002 ; que par un arrêt du 4 juillet 2006, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le jugement du 3 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'autorisation de licenciement ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de plusieurs demandes ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié tendant au versement d'un rappel de salaires pour une période postérieure à son départ à la retraite, des indemnités de rupture ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu, d'une part, que son contrat de travail avait été transféré à la société Isogard Tyco dès le 1er février 2002 et que la lettre de licenciement qui lui avait été adressée par l'administrateur de la société, qui n'avait pas la qualité d'employeur, ne pouvait produire aucun effet, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 412-19, alors en vigueur, ne lui étaient pas applicables dès lors que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement par la juridiction administrative était sans incidence et, enfin, que la rupture de son contrat de travail résultant de son départ à la retraite, celle-ci ne pouvait ni ouvrir droit aux indemnités de rupture, ni produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié protégé, licencié en vertu d'une autorisation ultérieurement annulée et ne demandant pas sa réintégration, d'une part, peut prétendre, s'il remplit les conditions, tant au paiement des indemnités de rupture qu'à celui de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important son départ à la retraite, d'autre part, a le droit d'être indemnisé de la totalité du préjudice subi depuis son licenciement jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision annulant l'autorisation, sous déduction des pensions de retraite perçues pendant la même période, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X... tendant à la condamnation de la société Isogard France à lui verser un rappel de salaire pour la période postérieure au 1er août 2002, une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés sur préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 19 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Isogard Tyco aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Isogard Tyco à payer à Me Jacoupy la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, qui a condamné la société Isogard Tyco à payer à Monsieur X... la somme de 9.321,06 € à titre de rappel de salaires pour la période du 16 avril au 1 août 2002, d'avoir débouté le salarié du surplus de ses demandes de ce chef, AUX MOTIFS QUE : « Le jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 29 janvier 2002, arrêtant le plan de cession des sociétés du groupe Compagnie Européenne d'Extincteurs au bénéfice de la société Tyco à laquelle s 'est par la suite substituée la société Isogard SAS, fixait la date d'entrée en jouissance au 1er février 2002 et disposait que les administrateurs devraient procéder au licenciement des salariés ayant refusé la modification du contrat de travail dans les plus brefs délais et, au plus tara avant la date de prise de possession de l'entreprise par la société Tyco. Il est donc incontestable qu'au 1er février 2002, date à laquelle s 'est opérée la cession, le contrat de travail de Monsieur X... , qui en avait expressément refusé la modification le 9 janvier 2002 mais n'avait reçu aucune lettre de licenciement, s'est trouvé de plein droit transféré en application des dispositions de l 'article L 122-12 du Code du Travail, au cessionnaire la société Isogard SAS. Dès lors, la lettre de licenciement adressée le 15 avril 2002 par Maître Z... , administrateur de la société Isogard France SAS, laquelle n 'était plus l 'employeur de Monsieur X... , ne pouvait produire aucun effet. Toutefois, il est constant que Monsieur X... a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.