JURITEXT000025638767 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/25/63/87/JURITEXT000025638767.xml AUTRES_DECISIONS Tribunal des conflits, civile, 12 décembre 2011, 11-03.838, Publié au bulletin 2011-12-12 Tribunal des conflits T1103838 11-03838 Bulletin 2011, Tribunal des conflits, n° 36 Préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris 2011-05-30 M. Gallet M. Boccon-Gibod (commissaire du gouvernement) SCP Lyon-Caen et Thiriez M. Vigouroux N° 3838 Conflit positif Préfet de la région d'Île-de-France, Préfet de Paris M. X... c/ M. Y... Séance du 12 décembre 2011 Lecture du 12 décembre 2011 LE TRIBUNAL DES CONFLITS Vu la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. X... à M. Y... devant la cour d'appel de Paris ; Vu le déclinatoire présenté le 30 mai 2011 par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que l'atteinte à la présomption d'innocence imputée à M. Y... ne saurait constituer qu'une faute commise par un ministre dans le cadre de ses fonctions ; que la direction centrale du renseignement intérieur est placée sous son autorité ; que le présent litige n'entre dans aucune exception prévue par la loi permettant de rechercher la responsabilité de l'Etat devant les juridictions judiciaires ; que l'atteinte alléguée n'est ni une atteinte à la liberté individuelle au sens de l'article 136 du code de procédure pénale ni une voie de fait ; Vu l'arrêt du 29 juin 2011 par lequel la cour d'appel de Paris a rejeté le déclinatoire de compétence ; Vu l'arrêté du 13 juillet 2011 par lequel le préfet a élevé le conflit ; Vu le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit ; Vu le mémoire présenté pour M. Y... tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par les motifs que l'action en préservation de la présomption d'innocence n'échappe pas aux principes qui régissent la détermination de la compétence des juges administratifs ou judiciaires ; que le ministre de l'intérieur avait déjà eu l'occasion de rappeler à l'Assemblée nationale que la direction du renseignement intérieur avait agi dans le cadre de sa mission administrative ; Vu le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales qui tend à la confirmation de l'arrêté de conflit par les motifs que le ministre est intervenu sur les chaînes de radio et télévision en sa qualité de ministre de l'intérieur sous l'autorité duquel est placée la direction centrale du renseignement intérieur ; que le juge administratif, comme le juge judiciaire, est à même de garantir efficacement et, par la voie du référé liberté, à très brève échéance, les atteintes portées à la présomption d'innocence ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu le code civil ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christian Vigouroux, membre du Tribunal,- les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour M. Y...,- les conclusions de M. Didier Boccon-Gibod, commissaire du gouvernement ; Considérant que, lors de l'émission " Le Grand Jury ", diffusée le 17 octobre 2010, M. Y..., ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales, a, à propos des résultats d'une enquête menée par la direction centrale du renseignement intérieur (DCRI) et de la réponse qu'il entendait réserver à la demande du procureur de la République de Paris de déclassifier des éléments ayant permis à cette administration d'identifier, selon elle, l'une des sources d'information du journal " Le Monde " sur le déroulement d'une affaire judiciaire en cours, supposée être un membre d'un cabinet ministériel, déclaré : " cette vérification a confirmé qu'effectivement un haut fonctionnaire, magistrat, membre de cabinet ministériel, ayant donc accès à des documents précisément confidentiels, eh bien,.. alimentait, selon ces sources vérifiées, alimentait un journaliste sur des enquêtes qui étaient en cours d'instruction. C'est donc le non-respect du secret professionnel prévu d'ailleurs par la loi.. " et, à nouveau interrogé, a précisé : " je dis que ça tombe sous le coup du non-respect du secret professionnel …. Personnellement je pense que la DCRI a fait son travail puisque c'est une mission de sécurisation des institutions de l'Etat et que, quand vous avez quelqu'un qui a accès à des documents confidentiels dans un cabinet ministériel, je pense qu'elle est fondée à agir " ; qu'estimant que ces propos le visaient et avaient porté atteinte à sa présomption d'innocence, M. X... a assigné M. Y..., sur le fondement de l'article 9-1 du code civil, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, et demandé à cette juridiction le prononcé de mesures tendant à faire cesser l'atteinte alléguée ainsi qu'à titre provisionnel une somme de
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.