r de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle a fait valoir qu'il ne saurait être sérieusement contesté qu'en sa qualité de délégué syndical FO et de conseiller prud'homal de la section activités diverses, Mme Y... après avoir directement été à l'origine de la procédure, comme en atteste notamment la teneur des extraits du Comité d'entreprise, devait via son frère, Me Z..., avocat, assister les demandeurs devant le Conseil de prud'hommes au sein duquel elle exerçait ses fonctions de conseillère prud'homale, comme en atteste sans ambiguïté l'interview donnée par ses soins juste avant l'audience, notamment en ces termes « Nous espérons que le Tribunal condamnera l'employeur » ; que le fait de faire part de sa volonté de voir la juridiction au sein de laquelle elle exerce habituellement, condamner l'employeur apparaît comme étant pour le moins incompatible avec le droit à un procès équitable et les dispositions de l'
A titre subsidiaire, la Caisse d'Allocations familiales des Pyrénées orientales conclut à l'infirmation du jugement et au débouté des salariés en faisant notamment valoir, dans des conclusions, développées à l'audience et auxquelles la Cour renvoie expressément, qu'aussi bien la proratisation de l'indemnité de guichet que celle de la prime d'agent d'accueil itinérant apparaît conforme tant aux dispositions conventionnelles qu'à la position de l'UNCASS en la matière. Elle ajoute en particulier que le principe « à travail égal, salaire égal » n'est nullement violé et que bien au contraire l'argumentaire des salariés intimés signifierait que les techniciens conseil soumis aux sujétions importantes liées au contact permanent avec le public ne seraient pas mieux rémunérés que ceux n'ayant qu'un contact ponctuel par rotation. A titre très subsidiaire, la Caisse demande que soient retenues ses propres modalités de calcul des primes et que soit ordonnée avant dire droit une mesure d'expertise afférente au calcul de la réactualisation sollicitée. La Caisse appelante sollicite en tout état de cause la condamnation de chacun des intimés à lui verser une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans des écriture auxquelles la Cour fait expressément référence, les salariés intimés font notamment valoir, pour conclure au rejet de la demande principale de la Caisse en nullité de la procédure, que Mme Y..., certes déléguée syndicale FO à la Caisse d'Allocations familiales des Pyrénées Orientales et Conseillère prud'homale, n'était elle-même pas partie à la présente procédure, qu'elle n'a jamais assisté ni représenté aucun des intimés dans le cadre de la procédure et qu'elle n'a pas non plus siégé lors de l'audience de jugement du 10 décembre 2008 devant le Conseil de prud'hommes de PERPIGNAN, lequel comme tous les Conseils était paritairement composé. Au fond, les salariés intimés reprennent en cause d'appel les moyens qu'ils ont développés en première instance et qui, résumés plus haut, tendant à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que la proratisation des primes de guichet et des primes d'itinérant n'est pas justifiée et présentait un caractère discriminatoire. Ils soutiennent également que la résistance opposée par la Caisse d'Allocations familiales des Pyrénées Orientales était abusive. En conséquence, il est sollicité la condamnation de la Caisse d'Allocations familiales des Pyrénées Orientales à payer à : Madame Emilie X... les sommes de :
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. Il est constant que Mme Y... que l'appelante vise au soutien de sa demande de nullité de la procédure engagée devant le Conseil de prud'hommes de PERPIGNAN, est effectivement conseillère prud'homale au sein de cette juridiction et y siège habituellement dans la section « Activités diverses ». Certes, Mme Y... qui n'a pas siégé au sein de cette section, lorsque celle-ci fut appelée à connaître de l'affaire dont s'agit, n'était pas non plus partie à l'instance et n'a ni assisté, ni représenté l'un quelconque des salariés intimés que ce soit lors de l'introduction de l'instance ou pendant le procès. La circonstance qu'elle ait pu, alors qu'elle était déléguée syndicale FO au sein de la Caisse d'Allocation familiales des Pyrénées Orientales et avait participé au sein de son entreprise au débat qui s'est instauré sur la question litigieuse soumise ensuite au Conseil de prud'hommes, transmettre à son frère, avocat, le dossier qui devait permettre à celui-ci d'assurer la défense des salariés dans l'instance prud'homale, ne peut en elle-même être assimilée à une assistance ou une représentation directe de sa part des salariés demandeurs dans le procès et se heurter, de ce chef, à la prohibition qui résulte de l'application de l'
Par contre, il en va différemment de la circonstance-telle qu'elle résulte de la coupure de presse versée aux débats-que, dans le cadre d'un entretien accordé aux journalistes le jour même de l'audience de plaidoirie à l'issue de laquelle l'affaire était mise en délibéré, Mme Béatrice Y... a fait une déclaration dans laquelle, ayant exposé la position des salariés sur le litige en cours, elle concluait : « Nous espérons que le tribunal condamnera l'employeur. C'est dans l'intérêt des deux parties, afin que l'on reprenne le travail dans la sérénité que nous impose notre mission de service public ». Une telle déclaration publique de la part d'un membre du Conseil de prud'hommes de PERPIGNAN, qui plus est, siégeant habituellement dans la section qui avait à connaître du litige, est de nature à créer, ne serait-ce qu'en apparence, un doute sur l'impartialité de la formation appelée à statuer sur le litige. Cette violation de l'
de La Convention précitée a pour effet non point une nullité de toute la procédure qui n'était nullement viciée lorsqu'elle fut introduite, mais une nullité du jugement qui est intervenu postérieurement aux déclarations litigieuses. La nullité du jugement qu'il revient à la présente juridiction de prononcer, ne fait toutefois nullement obstacle à ce qu'en application de l'article 562 alinéa 2 du Code de procédure civile, il soit statué sur le fond, dès lors que la Caisse d'Allocation familiales des Pyrénées Orientales a, suivant lettre recommandée adressée le 15 janvier 2009 au Greffe de la Cour d'appel, expressément demandé à ce que soit enregistrée sa déclaration d'appel général et que les parties ont conclu, non seulement sur la demande d'annulation, mais également sur le fond. Sur le fond Aux termes de l'article 23 de la convention collective nationale des organismes de Sécurité sociale (alinéa 1 et 2) : « Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence. En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercée ». Aux termes du chapitre X du règlement intérieur type : « Une indemnité spéciale dite de guichet est attribuée en application de l'article 23 de la convention collective aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupe un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestation soit : décompteurs, liquidateurs AVTS, liquidateurs d'une législation de Sécurité sociale, liquidateurs de pensions et rentes A. T., employés à la constitution des dossiers A. F., liquidateurs maladie, maternité, décès et incapacité temporaire A. T., contrôleurs des liquidations de décomptes. Cette indemnité est également due aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public. La liste des agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet est établie le dernier jour de chaque mois par les chefs de services responsables. » Si, en l'espèce, les parties ne contestent pas que se trouve réalisée en la personne des agents concernés la deuxième condition prévue par le règlement intérieur type pour l'attribution de la prime prévue à l'alinéa 1er de l'article 23 de la convention collective, à savoir l'occupation d'un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestation, il en va différemment de la première des conditions, à savoir l'exercice par ces agents d'une fonction nécessitant un contact permanent avec le public. En effet, ne peuvent être considérés comme exerçant une telle fonction nécessitant « un contact permanent » les agents qui ne sont affectés à des fonctions d'accueil (guichet ou plateforme téléphonique)- seules fonctions impliquant un contact effectif avec le public – que de manière ponctuelle, voire épisodique dans le cadre d'une rotation des personnels. Or à cet égard, les salariés intimés ne contestent pas le relevé des temps de situation d'accueil du public aux guichets (établi à partir des connexions au logiciel Sirius) que l'employeur verse aux débats, et duquel il ressort en réalité, pour l'ensemble des 48 agents, parties aux litige, et sur la période correspondant au 1er semestre 2008, une moyenne hebdomadaire par agent de 5 heures 15 minutes par semaine. La condition d'exercice d'une fonction nécessitant un contact permanent avec le public n'étant remplie par aucun des salariés intimés, ces derniers ne peuvent faire grief à l'employeur d'avoir décidé une proratisation de la prime en fonction du temps effectif passé aux fonctions d'accueil (comme le suggère également un avis donné par courriel par un membre de la direction de l'UNCASS à la CAF des Pyrénées Orientales, lequel avis, toutefois, compte tenu de la forme utilisée n'a nullement la valeur normative d'une lettre-circulaire). En tout cas, ces salariés ne peuvent prétendre à une prime complète au regard des dispositions combinées de l'article 23 de la convention collective nationale et du chapitre X du règlement intérieur type. Il ne peut non plus être soutenu que la proratisation de la prime serait discriminatoire et violerait le principe « à travail égal, salaire égal », dès lors que les salariés travaillant au siège perçoivent une rémunération différente de celle versée à leurs collègues travaillant au sein des antennes En effet, si les techniciens conseils des antennes perçoivent intégralement la prime de guichet, c'est précisément parce qu'ils sont, de par leur affectation, en contact permanent avec le public, alors que leurs collègues travaillant au siège et qui n'ont qu'un contact ponctuel par rotation avec le public, sont payés prorata temporis. Il existe donc bien une raison objective, à savoir la sujétion liée au contact permanent avec le public, qui fonde la différence de rémunération. Enfin s'il est établi que sur l'ensemble des Caisses d'allocations familiales réparties sur le territoire français, la Caisse d'allocations familiales de Béziers a décidé de régler l'intégralité de la prime à l'ensemble de ses salariés, quand bien même ceux-ci ne seraient affectés que ponctuellement à des fonctions nécessitant un contact avec le public, il est constant que chaque caisse constitue un organisme autonome pourvu de la personnalité morale, de sorte que le fonctionnement de la Caisse de Béziers est juridiquement inopposable à celle des Pyrénées Orientales. Il s'ensuit que les salariés intimés doivent être déboutés de leur demande relative à la prime dite de guichet. Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 23 de la convention collective nationale : « L'agent technique chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni point de compétence lorsqu'il est itinérant. » Par ailleurs, une lettre-circulaire UNCAF P7- FNOSS B8 du 24 février 1966 énonce : « En ce qui concerne la prime de 15 %, il y a lieu de préciser qu'elle est attribuée dans les mêmes conditions que la prime de contact avec le public ». Il s'ensuit que les agents chargés de fonction d'accueil n'ont vocation à percevoir la prime de 15 % que s'ils sont itinérants. Or il résulte des pièces produites que les treize personnes qui, parmi les salariés intimés, revendiquent le versement intégral de cette prime, n'ont effectué sur les années 2005 à 2007 qu'une moyenne de 4 journées de déplacements par mois (la moyenne par salarié concerné allant de 1 journée par mois à 6 journées par mois), afin d'assurer des permanences dans des communes ne possédant pas d'antennes et mettant à leur disposition des locaux communaux. Ils ne peuvent à raison de ces déplacements qui restent ponctuels au regard de leur activité générale, être qualifiés d'itinérants au sens du texte précité et ne sont donc pas fondés à faire grief à l'employeur d'avoir décidé une proratisation de cette prime. Ils ne peuvent en tout cas prétendre à une prime complète et doivent être déboutés de la demande qu'ils ont formée au titre de cette prime. Il va de soi qu'aucune faute ne pouvant être reprochée à la Caisse d'Allocations familiales des Pyrénées Orientales, les salariés seront également déboutés de la demande de dommages et intérêts qu'il ont formée au titre d'une prétendue résistance abusive. Il n'est pas inéquitable au sens de l'article 700 du Code de procédure civile de laisser à chacune des parties la charge des frais, non compris dans les dépens, qu'elles ont pu exposer pour assurer leur défense. DECISION PAR CES MOTIFS La Cour, Prononce la nullité du jugement rendu le 10 décembre 2008 par le Conseil de prud'hommes de PERPIGNAN, Evoquant l'affaire au fond, Déboute les salariés intimés de tous leurs chefs de demande ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure civile ; Condamne les salariés intimés aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.