JURITEXT000025645873 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/25/64/58/JURITEXT000025645873.xml ORDONNANCE Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 mars 2010, 10/00010 2010-03-30 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Suspend l'exécution provisoire 10/00010 Chambre des référés 2009-12-17 ST_DENIS_REUNION COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE P. P. REFERES R. G : 10/ 00010 Au fond, origine conseil des prud'hommes de Saint-Pierre-décision attaquée en date du 17 décembre 2009- dossier enregistré sous le no 09/ 486 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 17 du 30 MARS 2010 Nous, Jean-François GABIN, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 10/ 143 ENTRE : LA CAISSE DES ECOLES DE LA COMMUNE DE SAINT LOUIS, en la personne de son Président, dont le siège social est à l'Hôtel de ville 125 Avenue du Dr. Raymond Vergés 97450 SAINT-LOUIS Représentée par Me Rémy BONIFACE, avocat au barreau de Saint-Denis DEMANDERESSE ET 1- Nadine X..., demeurant..., et autres, DÉFENDEURS DÉBATS L'affaire appelée à l'audience du 23 février 2010 a été renvoyée à celle du 23 mars 2010 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 30 mars 2010 GREFFIER LORS DES DEBATS Mme Anne Marie Y..., adjoint administratif faisant fonction de greffier Avons rendu la décision suivante : Vu les assignations délivrées sur la requête de la Caisse des Ecoles de la Commune de Saint-Louis, enrôlées à la cour le 19 février 2010, tendant à obtenir la main levée de l'exécution provisoire ordonnée par jugements du conseil des prud'hommes de Saint-Pierre en date des 3 et 17 décembre 2009, dont appel, Vu les conclusions en défense déposées le 23 mars 2010 tendant au rejet de la demande ; SUR CE Vu l'article367 du code de procédure civile ; Attendu que dans le souci d'une bonne administration de la justice il convient d'ordonner la jonction des affaires en référé inscrites au rôle de la cour du no 10/ 10 au no 10/ 72 ; Vu l'article 524 du code de procédure civile ; Attendu que le Premier Président statuant en référé sur la base du texte sus visé n'a pas à connaître du fond de l'affaire ; qu'il lui appartient uniquement d'apprécier si l'exécution provisoire ordonnée serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ; Attendu qu'il est évident, qu'en l'espèce, eu égard au montant des condamnations prononcées au profit du grand nombre de salariés
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.