JURITEXT000025648045 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/25/64/80/JURITEXT000025648045.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 26 janvier 2012, 10/05458 2012-01-26 Cour d'appel de Lyon Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 10/05458 1ère chambre civile A LYON R. G : 10/ 05458 COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 26 Janvier 2012 Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au fond du 21 juin 2010 Quatrième Chambre RG : 08/ 14630 APPELANTES : SA AVANSSUR dont le nom commercial est DIRECT ASSURANCE 163-167, avenue Georges Clémenceau 92000 NANTERRE représentée par Maître Christian MOREL assistée de la SELARL MARIE-CHRISTINE MANTE SAROLI, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Claire COULOMBEAU, avocat au barreau de Lyon Caroline X... 23, cours Lafayette 69006 LYON représentée par Maître Christian MOREL assistée de la SELARL MARIE-CHRISTINE MANTE SAROLI, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Claire COULOMBEAU, avocat au barreau de Lyon INTIMEE : SMACL ASSURANCES 141, avenue Salvador Allendé 79000 NIORT représentée par la SCP BRONDEL TUDELA assistée de Maître Jean-François CARLOT, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 08 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Décembre 2011 Date de mise à disposition : 26 Janvier 2012 Audience présidée par Michel GAGET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré :- Michel GAGET, président-François MARTIN, conseiller-Philippe SEMERIVA, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du tribunal de grande instance du 21 juin 2010 qui répartit l'indemnisation de Fabienne Y... à parts égales entre la SMACL Assurances et Caroline X..., in solidum avec son assureur la compagnie Avanssur, au motif qu'aucune faute ne peut être imputée ni au conducteur du bus impliqué ni à Caroline X... ; Vu la déclaration d'appel du 19 juillet 2010 formée par la société Avanssur et Caroline X... ; Vu les conclusions de la société Avanssur et de Caroline X... du 19 octobre 2010 dans lesquelles ils concluent à la réformation du jugement, au motif que Caroline X... n'était pas impliquée dans l'accident au sens de la loi du 5 juillet 1985 ; à titre subsidiaire, si le véhicule était considéré comme impliqué dans l'accident, elles concluent à l'absence de faute de Caroline X... et à la faute du conducteur de bus, ce qui conduit à faire supporter l'indemnisation entière à la compagnie SMACL ; Vu les conclusions du 20 décembre 2010 de la compagnie SMACL qui conclut à la confirmation de toutes les dispositions du jugement ; Vu l'ordonnance de clôture du 8 février 2011 ; Les conseils des parties ont donné à l'audience du 9 décembre 2011 leurs explications orales après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget. DECISION Le 19 décembre 2006, Fabienne Y... a été percutée par un autocar assuré auprès de la compagnie SMACL Assurances. Caroline X... était également impliquée dans l'accident, et la SMACL a donc demandé à la compagnie d'assurance de cette dernière, la compagnie Avanssur, de prendre en charge la moitié du sinistre. Sur l'implication du véhicule de Caroline X... : Les appelantes, la société Avanssur et Caroline X..., soulignent dans un premier temps que le véhicule de Caroline X... ne peut pas être considéré comme impliqué dans l'accident, dès lors qu'aucune intervention du véhicule n'est démontrée, le véhicule n'ayant joué aucun rôle causal. La société SMACL Assurances indique quant à elle qu'il n'y a pas lieu de rechercher le rôle causal des véhicules en cause, qu'il suffit que le véhicule soit intervenu à quelque titre que ce soit dans l'accident. Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Le stationnement sur la voie publique constitue bien un fait de circulation au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.