JURITEXT000025649018 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/25/64/90/JURITEXT000025649018.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 6 mars 2012, 10/08952 2012-03-06 Cour d'appel de Lyon Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 10/08952 8ème chambre LYON R. G : 10/ 08952 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 06 Mars 2012 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 22 novembre 2010 ch no RG : 2010/ 02819 SARL L'ORIENT EXPRESS C/ X... Y... APPELANTE : SARL L'ORIENT EXPRESS représentée par ses dirigeants légaux 156 avenue Général de Gaulle 69530 BRIGNAIS représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON INTIMES : Monsieur Louis X...... 69530 BRIGNAIS représentée par la SELARL DANA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, représentée par Me CAUZIT, avocat Madame Marie-Elise Y... épouse X...... 69530 BRIGNAIS représentée par la SELARL DANA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, représentée par Me CAUZIT, avocat ****** Date de clôture de l'instruction : 01 Juillet 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Janvier 2012 Date de mise à disposition : 06 Mars 2012 Audience présidée par Pascal VENCENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Par ordonnance du 22 novembre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a constaté qu'à la suite du commandement du 20 juillet 2010, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de monsieur et madame X..., dit que la société L'ORIENT EXPRESS devra quitter les lieux dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, et que passé cette date, son expulsion pourra être poursuivie, ordonné la séquestration des marchandises et objets garnissant les lieux, et condamné la société L'ORIENT EXPRESS à payer à monsieur et madame X... une provision de
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.