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JURITEXT000025656270

JURITEXT000025656270 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/25/65/62/JURITEXT000025656270.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 20 mars 2012, 11/07441 2012-03-20 Cour d'appel de Lyon Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 11/07441 8ème chambre LYON R.G : 11/07441 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 20 Mars 2012 Décision du Tribunal de Commerce de LYONRéférédu 29 septembre 2011 RG : 2011r694ch no S.A.S. TRADITION TRAITEUR C/ SARL EXPAGRO DAIRY INDUTRIES APPELANTE : SAS TRADITION TRAITEUR représentée par ses dirigeants légaux65 bis rue Lafayette75009 PARISavec établissement principal17 avenue de MontmartinZone d'activité commerciale69960 CORBAS représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON assistée de Me PARDO, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : SARL EXPAGRO DAIRY INGREDIENTSreprésentée par ses dirigeants légauxRue des Epyes38790 CHARANTONNAY représentée par Me Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON assistée de la SELARL Erick ZENOU, avocats au barreau de VIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 31 Janvier 2012 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 Janvier 2012 Date de mise à disposition :20 Mars 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président- Dominique DEFRASNE, conseiller- Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * La SARL EXPAGRO DAIRY INGREDIENTS commercialise des produits laitiers et divers ingrédients à destination des industriels de l'agro-alimentaire et a pour client notamment la SAS TRADITION TRAITEUR. Par acte en date du 23 juin 2011, la société EXPAGRO DAIRY INGREDIENTS a assigné en paiement devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, la SAS TRADITION TRAITEUR en paiement d'une somme de 17.318,90 € au titre de cinq factures impayées, outre 1.500,00 € pour résistance abusive et 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 29 septembre 2011, le juge des référés a condamné la SAS TRADITION TRAITEUR à payer à la SARL EXPAGRO DAIRY INGREDIENTS les sommes de : - 13.854, 91 € à titre provisionnel outre intérêts de droit à compter de l'ordonnance, - 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties du surplus de leurs prétentions. Vu les conclusions déposées le 21 novembre 2011 par la SAS TRADITION TRAITEUR, appelante selon déclaration du 3 novembre 2011, laquelle demande à la cour de réformer l'ordonnance de référé du 29 septembre 2011 dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau : A titre principal : - rejeter l'ensemble des demandes de la société EXPAGRO DAIRY INGREDIENTS, faute pour cette dernière de démontrer de la réalité de la dette qu'elle allègue, - considérer à tout le moins qu'il existe une contestation sérieuse aux demandes de la société EXPAGRO DAIRY INGREDIENTS et renvoyer cette dernière à mieux se pourvoir, - condamner la société EXPAGRO DAIRY INGREDIENTS à payer à la société TRADITION TRAITEUR la somme de 7.500,00 € pour procédure abusive, - condamner la société EXPAGRO DAIRY INGREDIENTS à payer à la société TRADITION TRAITEUR la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, A titre subsidiaire - dire et juger qu'au regard des pièces versées aux débats, la demande de désignation d'un expert n'est ni nécessaire, ni utile, - dire et juger que cette demande vise en réalité à suppléer les carences du service comptable de la société EXPAGRO DAIRY INGREDIENTS et qu'elle s'apparente dès lors à un détournement de l'institution, - prendre acte toutefois de ce que la société TRADITION TRAITEUR ne s'opposerait pas à la désignation d'un expert, sous réserve que les frais en soient supportés par la société EXPAGRO DAIRY INGREDIENTS, - réserver l'article 700 et les dépens, Vu les conclusions signifiées le 30 décembre 2011 par la SARL EXPAGRO DAIRY INGREDIENTS qui demande à la cour à titre principal, de confirmer l'ordonnance critiquée, à titre subsidiaire de désigner un expert et en tout état de cause de condamner la SAS TRADITION TRAITEUR au paiement des sommes de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre 1.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. MOTIFS ET DÉCISION Aux termes des articles 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier. Les parties s'opposent en l'espèce sur le compte à faire entre elles ; cinq factures font au départ l'objet de la demande en paiement de la SARL EXPAGRO DAIRY INGREDIENTS dont une a été finalement soldée par sa cliente qui resterait lui devoir la somme de 13.854,91 € retenue par le premier juge dans sa condamnation. L'ensemble des documents produits au dossier permet à la cour de constater que si l'existence et le bien fondé des cinq factures établies par la société SARL EXPAGRO DAIRY INGREDIENTS ne sont pas contestés par la SAS TRADITION TRAITEUR, la réalité de leur paiement fait l'objet d'une discussion alors même que : - les factures établies par la SARL EXPAGRO DAIRY INGREDIENTS portent toujours le même montant au centime d'euro près (3.463,78 €), interdisant toute évidence à une imputation des paiements, - deux attestations contradictoires établies postérieurement à la cessation des relations contrctuelles entre les parties, l'une par l'expert comptable de la SARL EXPAGRO DAIRY INGREDIENTS et l'autre par le commissaire aux comptes de la SAS TRADITION TRAITEUR font état soit d'un solde débiteur à hauteur de la somme susvisée pour la première soit d'un compte soldé pour la seconde. La contestation apportée par la SAS TRADITION TRAITEUR en l'espèce est manifestement sérieuse et interdit au juge des référés de statuer, ne serait-ce même qu'à titre subsidiaire pour ordonner une expertise. L'ordonnance critiquée sera donc réformée en ce sens. Aucun abus de procédure n'est démontré à l'encontre de la SARL EXPAGRO DAIRY INGREDIENTS ou de la SAS TRADITION TRAITEUR ; ces dernières ne peuvent qu'être déboutées en leurs demandes en dommages-intérêts de ce chef. L'équité et la situation économique des parties commandent enfin l'octroi à la SAS TRADITION TRAITEUR d'une indemnité de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Réforme l'ordonnance rendue le 29 septembre 2011 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon en toutes ses dispositions, Vu l'existence d'une contestation sérieuse, dit n'y avoir lieu à référé et renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, Condamne la SARL EXPAGRO DAIRY INGREDIENTS à payer à la SAS TRADITION TRAITEUR une somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL EXPAGRO DAIRY INGREDIENTS aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, pour ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. Le greffier Le président

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