JURITEXT000025657986 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/25/65/79/JURITEXT000025657986.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 31 janvier 2012, 10/07514 2012-01-31 Cour d'appel de Lyon Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 10/07514 8ème chambre LYON R.G : 10/07514 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 31 Janvier 2012 Décision du Tribunal de Commerce de LYONRéférédu 22 septembre 2010 RG : 2010R1031ch no SARL LYON TETE D'OR ASSURANCES SERVICESSARL LYON TETE D'OR ASSURANCES SOLUTIONS C/ SA COMPAGNIE GARANTIE ASSISTANCE APPELANTES : SARL LYON TETE D'OR ASSURANCES SERVICES représentée par ses dirigeants légaux115 rue Tête d'Or69006 LYON 06 représentée par Me Christian MOREL assistée de Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Me HUMBERT, avocat SARL LYON TETE D'OR ASSURANCES SOLUTIONS représentée par ses dirigeants légaux115 rue Tête d'Or69006 LYON 06 représentée par Me Christian MOREL assistée de Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYONsubstitué par Me HUMBERT, avocat INTIMÉE : SA COMPAGNIE GARANTIE ASSISTANCE représentée par ses dirigeants légaux38 rue La Bruyère75009 PARIS assistée de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET représentée par la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 18 Novembre 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 31 Janvier 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président- Dominique DEFRASNE, conseiller- Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * La compagnie GARANTIE ASSISTANCE assure un service d'assistance aux personnes et aux biens alors que la SARL LYON TÊTE D'OR ASSURANCES SERVICES dite LTOAS, devenue LYON TÊTE D'OR ASSURANCES SOLUTIONS au cours de l'année 2008, est une société de courtage en assurances. Par protocole d'accord du 1er décembre 2005, il était convenu que la société LYON TÊTE D'OR ASSURANCES commercialiserait auprès d'associations les garanties d'assistance fournies par la compagnie GARANTIE ASSISTANCE. A la fin de chaque mois, LTOAS devait déclarer à la compagnie GARANTIE ASSISTANCE les bénéficiaires de la convention d'assistance, à partir de laquelle était dressée une facture des commissions dues par le courtier à l'assureur. Pour la période de garantie allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009, la compagnie GARANTIE ASSISTANCE établissait un récapitulatif des appels de prime émis sur la base des déclarations de la société LYON TÊTE D'OR ASSURANCES, avec le détail des versements effectués par cette dernière. Selon la compagnie GARANTIE ASSURANCE, un certain nombre de factures restaient impayées pour les mois d'avril et mai 2006 et l'année 2008 concernant les commissions dues par LTOAS pour un total de 55.070 euros. Ces sommes n'étaient pas payées malgré mise en demeure. Après saisine du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, par ordonnance réputée contradictoire du 22 septembre 2010, la juridiction saisie condamnait la société LYON TÊTE D'OR ASSURANCE SERVICES et la société LYON TÊTE D'OR ASSURANCES SOLUTIONS à verser à la compagnie GARANTIE ASSISTANCE : - à titre provisionnel la somme de 55.070,06 euros avec intérêts aux taux légaux à compter du 26 mai 2010, - la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés condamnées ont relevé appel de cette décision et demandent à la cour de dire et juger nulle et de nul effet l'assignation signifiée aux sociétés appelantes le 15 septembre 2010 en l'absence de mention dans cet acte introductif d'instance d'un quelconque fondement juridique en relation avec les pouvoirs attribués au juge des référés, de débouter en conséquence la société GARANTIE ASSISTANCE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de condamner reconventionnellement la société GARANTIE ASSISTANCE à payer aux sociétés LYON TÊTE D'OR ASSURANCES SERVICES et LYON TÊTE D'OR ASSURANCES SOLUTIONS la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A titre subsidiaire, il est évoqué l'irrecevabilité de la demande qui tend à une condamnation au paiement d'une somme d'argent, pouvoir qui n'est pas dévolu au juge des référés, et à tout le moins à une incompétence du juge des référés en l'état de contestations sérieuses. Il est ainsi soutenu que la société GARANTIE ASSISTANCE s'est abstenue dans son assignation de viser un quelconque texte en relation avec les pouvoirs attribués au juge des référés, sollicitant la condamnation au paiement d'une somme d'argent et non à celui d'une provision. Cette nullité de cette assignation causerait nécessairement un grief aux sociétés LTOAS en les mettant dans l'impossibilité d'organiser leur défense, à défaut de pouvoir déterminer à quel titre elles ont été attraites devant le juge des référés. Sur le caractère sérieusement contestable de la demande, il est fait état de ce que par mail daté du 16 avril 2009, les sociétés appelantes approuvaient les comptes établis par la société GARANTIE ASSISTANCE au titre du deuxième semestre 2008 et annonçaient ainsi un règlement de 250.712,54 euros qui était aussitôt adressé à la société GARANTIE ASSISTANCE. Il était ainsi convenu entre les parties que ce règlement mettait un terme à toute prétention financière de la société GARANTIE ASSISTANCE au titre des sommes dues au 31 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.