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JURITEXT000025660159 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/25/66/01/JURITEXT000025660159.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 mars 2012, 11-83.637, Publié au bulletin 2012-03

3-1 à 63-4 du code de procédure pénale, son avocat été avisé de ce placement à 10h20, et l'audition de celui-là a commencé à 10h30 alors que son conseil s'est présenté à 11h45 et s'est poursuivie jusqu'à 21h compte tenu des périodes de repos ; que la nullité de cette procédure de garde à vue, tirée de l'absence d'assistance prétendue d'un avocat lors de son audition et d'informations précises des charges pesant à son encontre et invoquée par référence à l'

de la Convention européenne des droits de l'homme ne peut, cependant, valablement être prononcée avant l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue ou, en l'absence de cette loi, avant le 1er juillet 2001, dès lors, en outre, que la garde à vue s'est déroulée dans le respect de l'

3-1 à 63-4 du code de procédure pénale encore applicable avant le 1er juillet précité ; que l'exception de nullité doit, en conséquence, être rejetée ; "alors que les États adhérents à la Convention européenne des droits de l'homme sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ; que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'

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de la Convention européenne des droits de l'homme soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires ; qu'en refusant d'annuler la garde à vue du demandeur, lorsqu'il n'a pas été assisté d'un avocat dès le début de cette mesure, en violation des dispositions conventionnelles, la chambre de l'instruction a méconnu l'

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de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la mesure de garde à vue, présentée par M. X..., et prise notamment de l'absence d'assistance d'un avocat lors de son audition, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu que, si c'est à tort que la cour d' appel n' a pas cru devoir annuler les procès-verbaux d' audition établis au cours de la garde à vue du prévenu, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que, pour retenir la culpabilité de ce dernier, les juges ne se sont fondés ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations recueillies au cours de sa garde à vue ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Assistance de l'avocat - Défaut - Déclaration de culpabilité - Valeur probante des déclarations de la personne gardée à vue -

de la Convention européenne des droits de l'homme - Compatibilité - Cas - Motifs fondés ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations recueillies au cours des gardes à vue CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME -

- Droits de la défense - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Droit à l'assistance d'un avocat - Valeur probante des déclarations de la personne gardée à vue - Compatibilité - Cas - Motifs fondés ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations recueillies au cours des gardes à vue Si c'est à tort que la cour d'appel n'a pas cru devoir annuler les procès-verbaux d'audition établis au cours de la garde à vue du prévenu, sans l'assistance d'un avocat, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que, pour retenir sa culpabilité, les juges ne se sont fondés ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations recueillies au cours de cette mesure Sur la valeur probante de déclarations sans assistance d'un avocat d'une personne gardée à vue ensuite rétractées, à rapprocher :Crim., 6 décembre 2011, pourvoi n° 11-80.326, Bull. crim. 2011, n° 247 (rejet)

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de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; articles 63-1, 63-4, 591 et 593 du code de procédure pénale

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.