de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er du protocole additionnel à cette Convention qu'elles pourraient faire valoir devant les juridictions répressives ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Mmes Y..., de l'
18-1 du code de procédure pénale ; DÉCLARE IRRECEVABLE la demande présentée par M. Z... au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Préjudice - Ayants droit - Ayants droit de la victime d'un accident du travail - Accident survenu dans les territoires d'Outre-mer - Demande de réparation du préjudice moral - Irrecevabilité - Compatibilité avec la Convention européenne des droits de l'homme SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Action de la victime ou de ses ayants droit contre l'employeur - Ayants droit de la victime - Indemnisation - Accident survenu dans les territoires d'Outre-mer - Demande de réparation du préjudice moral - Irrecevabilité - Compatibilité avec la Convention européenne des droits de l'homme OUTRE-MER - Polynésie française - Sécurité sociale - Accident du travail - Action de la victime ou de ses ayants droit contre l'employeur - Ayants droit de la victime - Indemnisation - Demande de réparation du préjudice moral - Irrecevabilité - Compatibilité avec la Convention européenne des droits de l'homme CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME -
- Tribunal - Accès - Action civile - Action des ayants droit de la victime d'un accident du travail - Accident survenu dans les territoires d'Outre-mer - Demande de réparation du préjudice moral - Irrecevabilité - Existence d'un droit de caractère civile (non) - Compatibilité Justifie sa décision au regard des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme la cour d'appel qui, à l'occasion de poursuites pour homicide involontaire, déclare irrecevables les demandes présentées aux fins de réparation de leur préjudice moral par la veuve et les enfants d'un salarié victime d'un accident mortel du travail survenu en Polynésie française et régi par le décret du 24 février 1957 applicable aux territoires d'Outre-mer, en dehors de toute faute intentionnelle de l'employeur, dès lors que ces ayants droit ne sauraient se prévaloir d'un droit de caractère civil entrant dans les prévisions de l'
de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er du Protocole additionnel à cette Convention qu'ils pourraient faire valoir devant les juridictions répressives décret n° 57-245 du 24 février 1957 ;
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.