JURITEXT000025691785 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/25/69/17/JURITEXT000025691785.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 avril 2012, 11-88.815, Publié au bulletin 2012-04-11 Cour de cassation C1202086 Rejet 11-88815 Bulletin criminel 2012, n° 88 CHAMBRE_CRIMINELLE Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble 2011-10-27 M. Louvel Mme Zientara-Logeay SCP Gaschignard M. Finidori LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-François X..., partie civile, contre l'arrêt n° 535 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 27 octobre 2011, qui, dans l'information suivie contre M. Richard Y... du chef de vol, a confirmé l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Grenoble, en date du 22 octobre 2010, en ce qu'elle a autorisé Mme Christine Piccinin, en sa qualité de doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance de Gap, à se récuser d'office, a infirmé pour le surplus ladite ordonnance, et renvoyé la procédure au président du tribunal de grande instance de Gap pour prendre toute disposition nécessaire à la désignation d'un juge d'instruction en remplacement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mars 2012 où étaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire ZIENTARA-LOGEAY ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 30 janvier 2012, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire personnel, le mémoire ampliatif et les observations complémentaires formulées par le demandeur notamment après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que le demandeur produit un certificat médical, non daté, selon lequel son état de santé ne lui aurait pas permis de se déplacer au cours de la période du 9 au 16 novembre 2011 ; que les conditions de la force majeure n'étant pas réunies, ce mémoire, déposé au greffe de la cour d'appel le 17 novembre 2011, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, faite le 2 novembre 2011, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur la recevabilité du mémoire ampliatif : Attendu que le mémoire produit après le dépôt du rapport le 6 mars 2012, est irrecevable en application de l'article 590 du code de procédure pénale, nonobstant la demande d'admission à l'aide juridictionnelle formée elle-même après le dépôt du rapport le 15 mars 2012 ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze avril deux mille douze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; CASSATION - Mémoire - Mémoire ampliatif - Production - Moment - Production postérieure au dépôt du rapport - Recevabilité (non) CASSATION - Mémoire - Mémoire ampliatif - Production - Moment - Production postérieure au dépôt du rapport - Recevabilité - Détermination - Demande d'admission à l'aide juridictionnelle formée après le dépôt du rapport - Absence d'influence Le mémoire ampliatif, produit après le dépôt du rapport du conseiller rapporteur, est irrecevable en application de l'article 590 du code de procédure pénale, nonobstant la demande d'admission à l'aide juridictionnelle formée elle-même après le dépôt du rapport article 590 du code de procédure pénale
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.