de la Convention de Rome du 19 juin 1980, des articles 19 et 60 du Règlement CE n° 44/ 2001 et de l'article R. 330-2-1 du code de l'aviation civile et d'un défaut de base légale au regard des mêmes textes, la société Avient Ltd fait grief aux arrêts de dire la loi française applicable aux litiges ; Mais attendu d'abord que les articles 19 et 60 du Règlement CE n° 44/ 2001 ne sont pas applicables à la détermination de la loi applicable au litige mais seulement à celle de la juridiction compétente ; Attendu ensuite que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé (CJUE, 15 mars 2011, Z..., aff. C-29/ 10) que, compte tenu de l'objectif poursuivi par l'
de la Convention de Rome, il y a lieu de constater que le critère du pays où le travailleur " accomplit habituellement son travail ", édicté au paragraphe 2, sous a), de celui-ci, doit être interprété de façon large, alors que le critère du siège de " l'établissement qui a embauché le travailleur ", prévu au paragraphe 2, sous b), du même article, devrait s'appliquer lorsque le juge saisi n'est pas en mesure de déterminer le pays d'accomplissement habituel du travail, et qu'il découle de ce qui précède que le critère contenu à l'
, paragraphe 2, sous a), de la Convention de Rome a vocation à s'appliquer également dans une hypothèse où le travailleur exerce ses activités dans plus d'un Etat contractant, lorsqu'il est possible, pour la juridiction saisie, de déterminer l'Etat avec lequel le travail présente un rattachement significatif ; Et attendu qu'ayant constaté que les salariés affectés à l'activité de transport aérien de l'employeur avaient le centre effectif de leur activité professionnelle à l'aéroport de Vatry, lequel était la base à partir de laquelle les salariés commençaient et terminaient toutes leurs prestations de travail et où ils assuraient les tâches administratives et les jours d'astreinte, peu important que des cycles de rotations les aient conduits dans différents pays du globe, la cour d'appel a décidé à bon droit que la loi applicable aux contrats de travail en cause est la loi française, même si les planning de vols adressés aux pilotes étaient établis en Grande-Bretagne où était aussi situé le lieu d'entraînement sur simulateur ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Avient Ltd fait grief aux arrêts de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner la société Avient à lui payer une indemnité au titre de la procédure irrégulière, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel s'est fondée sur les dispositions du code du travail et du code de l'aviation civile français ; que dès lors, la cassation sur le deuxième moyen qui critique l'arrêt en ce qu'il a retenu que la loi applicable au contrat de travail en cause était la loi française entraînera nécessairement la cassation des chefs précités, en application des articles L. 423-1 et R. 423-1 du code de l'aviation civile, L. 1234-5, L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail, et 624 du code de procédure civile ; Mais attendu que le deuxième moyen a été rejeté ; que, dès lors, le troisième moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Avient limited aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à MM. X... et Y... la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits aux pourvois n° K 11-
0 dit que pour l'application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là où est situé leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement ; qu'aucun contrat de travail signé entre la société AVIENT et Monsieur X... n'est produit, les documents versés aux débats émanant de la société ORION LOGISTICS et ne sont en outre pas signés par Monsieur X... ; que l'embauche qui aurait été effectuée en GRANDE BRETAGNE selon la société ORION, bien qu'aucun élément probant ne soit produit, est en tout état de cause sans objet dans le débat qui oppose la société AVIENT, qui ne conteste pas être l'employeur, à Monsieur X... ; qu'aucun lieu d'embauche ne peut donc être revendiqué par la société AVIENT concernant la conclusion du contrat de travail de Monsieur X... ; qu'il résulte des pièces que Monsieur X... est un ressortissant français, qui a son domicile en FRANCE, une licence d'aviation délivrée par la France ; qu'il commence et termine toutes ses prestations de travail en FRANCE, peu important que des cycles de rotations le conduisent dans différents pays du globe ; que la société AVIENT disposait d'un établissement principal en FRANCE à l'aéroport international de VATRY
0 du Règlement CE n° 44/ 2001 disait que pour l'application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales étaient domiciliées là où était situé leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement » et relevé que le siège social de la société AVIENT était « situé en GRANDE BRETAGNE » mais a retenu néanmoins que l'établissement de VATRY constituait l'« établissement principal » de la société AVIENT a violé l'
0 du Règlement CE n° 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ; ALORS aussi QUE pour dire que l'établissement de VATRY constituait le lieu habituel de travail du salarié, la Cour d'appel s'est fondée sur le fait que la société AVIENT y exerçait une activité « de façon habituelle, stable et continue » et que Monsieur X... était affecté à cette activité ; que toutefois, de tels motifs étaient impropres à caractériser le lieu de travail habituel du salarié au sens de l'article 19 du Règlement CE n° 44/ 2001, et en statuant de la sorte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; ALORS encore QU'en retenant que le lieu de travail habituel de Monsieur X... était VATRY, alors qu'elle avait constaté que le salarié, pilote, exerçait une « activité de transport aérien », des « cycles de rotations le conduisant dans différents pays du globe », et qu'il n'était présent à l'aéroport de VATRY que pour « commencer ou finir son service » et pour « assurer des tâches administratives ou des jours d'astreinte », ce dont il résultait qu'il ne s'y acquittait pas de l'essentiel de ses obligations de pilote et qu'il n'y accomplissait pas la majeure partie de son temps de travail, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 19 du Règlement du Conseil n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 ; ALORS à tout le moins QU'en s'abstenant de rechercher comme elle l'y était invitée par les conclusions d'appel de la société AVIENT, si les tâches effectuées par Monsieur X... à VATRY constituaient la partie la plus significative de son emploi de pilote, et si le temps qu'il y passait constituait la majeure partie de son temps de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 19 du Règlement CE n° 44/ 2001 ; ALORS enfin QUE le paragraphe 2
précise que le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assure les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix ; que sur les règles de droit interne, la société AVIENT ne conteste pas la validité du décret du 21 novembre 2006 mais soutient que le texte ne peut recevoir application au cas d'espèce, faute de réunir les deux conditions exigées ; que le décret du 21 novembre 2006 inséré dans le code de l'aviation et applicable à la relation contractuelle des parties dispose en son article R. 330-2-1 que « l'article L. 342-4 du code du travail est applicable aux entreprises de transport aérien au titre de leurs base d'exploitation situées sur le territoire français ; qu'une base d'exploitation est un ensemble de locaux et d'infrastructures à partir desquels une entreprise exerce de façon stable, habituelle et continue une activité de transport aérien avec des salariés qui y ont le centre effectif de leur activité professionnelle ; qu'au sens des dispositions qui précèdent, le centre de l'activité professionnelle d'un salarié est le lieu où de façon habituelle, il travaille ou celui où il prend son service et retourne après l'accomplissement de sa mission » ; qu'en l'absence d'un contrat de travail et d'une clause attributive, et conformément à ce qui a été dit précédemment sur le centre effectif de l'activité professionnelle de Monsieur X... et l'établissement principal en France de la société AVIENT, la loi applicable au contrat de travail en cause est la loi française, peu important que les planning de vols adressés aux pilotes soient établis en GRANDE BRETAGNE où était aussi situé le lieu d'entraînement sur simulateur ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur la compétence de la juridiction française et du Conseil de Prud'hommes de Châlons-en-Champagne soulevée in limine litis, vu l'avis du Conseil d'Etat du 11 juillet 2007 concernant les affaires EASY JET AIRLINE et RYAN AIR Ltd ; que d'autres compagnies aériennes ont dû se soumettre au droit français ; que l'article R 330-2-1 du Code de l'aviation civile qui se borne à rappeler qu'en vertu de l'article L 342-4 devenu L 1262-3 du Code du travail : « … les salariés travaillant de manière habituelle dans les locaux ou infrastructures à partir desquels les entreprises de transport aérien exercent de façon stable, habituelle et continue leur activité sur le territoire français, sont soumis au Code du travail » ; que le Conseil, après en avoir délibéré sur le siège lors de l'audience du 22 septembre 2008, dit que le litige relève du ressort du code du travail français et se déclare matériellement compétent pour connaître du litige entre Monsieur X... et la SA AVIENT Limited ; ALORS QUE la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles prévoit en son
, relatif au contrat individuel de travail : 2. Nonobstant les dispositions de l'article 4 et à défaut de choix exercé conformément à l'article 3, le contrat de travail est régi :
b) de la Convention de Rome du 19 juin 1980 et violé ce dernier ; ALORS en outre QUE pour dire que « la loi applicable au contrat de travail en cause était la loi française », la Cour d'appel s'est fondée sur « ce qui avait été dit précédemment sur le centre effectif de l'activité professionnelle de Monsieur X... et l'établissement principal en France de la société AVIENT » ; que sur ce dernier point, la Cour d'appel avait en effet estimé que la société AVIENT disposait « d'un établissement principal » à l'aéroport de VATRY, alors même qu'elle avait rappelé que « l'
0 du Règlement CE n° 44/ 2001 disait que pour l'application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales étaient domiciliées là où était situé leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement » et relevé que le siège social de la société AVIENT était « situé en GRANDE BRETAGNE », ce dont il résultait que l'établissement de VATRY ne constituait pas l'« établissement principal » de la société AVIENT ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'
0 du Règlement CE n° 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ; ALORS encore QUE le décret du 21 novembre 2006 a inséré dans le code de l'aviation civile l'article R. 330-2-1, aux termes duquel, l'article L. 342-4 (devenu L. 1262-3) du code du travail est applicable aux entreprises de transport aérien au titre de leurs bases d'exploitation situées sur le territoire français, étant précisé qu'une base d'exploitation est un ensemble de locaux ou d'infrastructures à partir desquels une entreprise exerce de façon stable, habituelle et continue une activité de transport aérien avec des salariés qui y ont le centre effectif de leur activité professionnelle, et qu'au sens des dispositions qui précèdent, le centre de l'activité professionnelle d'un salarié est le lieu où, de façon habituelle, il travaille, ou celui où il prend son service et retourne après l'accomplissement de sa mission ; que dans ces situations, l'employeur est assujetti aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies sur le territoire national ; que visant tant l'
de la Convention de Rome du 19 juin 1980, que l'article R. 330-2-1 du code de l'aviation civile, la Cour d'appel a dit applicable la loi française en se fondant sur « ce qui avait été dit précédemment sur le centre effectif de l'activité professionnelle de Monsieur X... et l'établissement principal en France de la société AVIENT » ; que néanmoins, la Cour d'appel avait ainsi elle-même relevé que Monsieur X... n'était présent à l'aéroport de VATRY que pour « commencer ou finir son service », ce dont il résultait que les conditions d'application de l'article R. 330-2-1 précité-définissant le centre effectif de l'activité professionnelle des pilotes notamment comme « le lieu où il prend son service et retourne après l'accomplissement de sa mission »-, n'étaient pas remplies, comme le soutenait la société AVIENT dans ses écritures ; que par suite, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 330-2-1 du code de l'aviation civile ; ALORS aussi QUE la Cour d'appel ne pouvait davantage retenir, pour dire applicable la loi française, que l'établissement de VATRY constituait le lieu habituel de travail du salarié, tel que visé par l'
de la Convention de Rome du 19 juin 1980 et par l'article R. 330-2-1 du code de l'aviation civile ; qu'elle avait en effet constaté que le salarié, pilote, exerçait une « activité de transport aérien », des « cycles de rotations le conduisant dans différents pays du globe », et qu'il n'était présent à l'aéroport de VATRY que pour « commencer ou finir son service » et pour « assurer des tâches administratives ou des jours d'astreinte », ce dont il résultait que Monsieur X... ne s'y acquittait pas de l'essentiel de ses obligations de pilote, et qu'il y n'accomplissait donc pas habituellement son travail au sens de l'article 19 du Règlement du Conseil n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 ; que partant, en retenant néanmoins que « la loi applicable au contrat de travail en cause était la loi française », « conformément à ce qui avait été dit précédemment sur le centre effectif de l'activité professionnelle de Monsieur X... », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 19 du Règlement du Conseil n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000, l'
330-2-1 du code de l'aviation civile ; ALORS à tout le moins QU'en retenant que l'établissement de VATRY constituait « le centre effectif de l'activité professionnelle de Monsieur X... », et donc le lieu où il accomplissait habituellement son travail, sans rechercher comme elle l'y était invitée par les conclusions d'appel de la société AVIENT, si les tâches effectuées par Monsieur X... à VATRY constituaient la partie la plus significative de son emploi de pilote, et si le temps qu'il y passait constituait la majeure partie de son temps de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 19 du Règlement CE n° 44/ 2001, de l'
330-2-1 du code de l'aviation civile ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION (également subsidiaire, sur les condamnations prononcées) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société AVIENT au paiement d'une indemnité au titre de la procédure irrégulière, d'une indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'une indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS QUE sur le licenciement, la société ne discute pas la rupture des relations avec Monsieur X..., lequel indique qu'il a averti son employeur des dangers liés au non respect des temps de repos nécessaires aux pilotes et qu'il lui a été enjoint, par courrier du 6 décembre 2006, de quitter la société immédiatement moyennement une indemnité équivalente à trois mois de salaire sans payer le mois commencé, indemnité finalement portée à quatre mois ; que le licenciement intervenu dans ces conditions et sans lettre de licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'au surplus, la procédure de licenciement est irrégulière ; que Monsieur X... reprend les sommes sollicitées en première instance et évalue son préjudice à douze mois de salaire soit
- Contrat individuel de travail - Critère - Pays où lle travailleur accomplit habituellement son travail CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Lieu d'exécution - Loi applicable - Détermination La Cour de justice de l'Union européenne a jugé (CJUE, 15 mars 2011, Heiko Koelzch, aff. C-29/10) que, compte tenu de l'objectif poursuivi par l'
de la Convention de Rome, il y a lieu de constater que le critère du pays où le travailleur "accomplit habituellement son travail", édicté au paragraphe 2, sous a), de celui-ci, doit être interprété de façon large, alors que le critère du siège de "l'établissement qui a embauché le travailleur", prévu au paragraphe 2, sous b), du même article, devrait s'appliquer lorsque le juge saisi n'est pas en mesure de déterminer le pays d'accomplissement habituel du travail, et qu'il découle de ce qui précède que le critère contenu à l'
, paragraphe 2, sous a), de la Convention de Rome a vocation à s'appliquer également dans une hypothèse où le travailleur exerce ses activités dans plus d'un État contractant, lorsqu'il est possible, pour la juridiction saisie, de déterminer l'État avec lequel le travail présente un rattachement significatif. Ayant constaté que les salariés affectés à l'activité de transport aérien de l'employeur avaient le centre effectif de leur activité professionnelle à un aéroport international situé en France, lequel était la base à partir de laquelle les salariés commençaient et terminaient toutes leurs prestations de travail et où ils assuraient les tâches administratives et les jours d'astreinte, peu important que des cycles de rotations les aient conduits dans différents pays du globe, la cour d'appel a décidé à bon droit que la loi applicable aux contrats de travail en cause est la loi française, même si les planning de vols adressés aux pilotes étaient établis en Grande-Bretagne où était aussi situé le lieu d'entraînement sur simulateur Sur le n° 1 : Sur l'application de l'article 19 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 en matière de conflits de juridictions relatif au lieu d'exécution du travail, à rapprocher :CJUE, 13 juillet 1993, Mulox, affaire C-125/92 ;CJUE, 9 janvier 1997, Rutten, affaire C-383/95 ;CJUE, 27 février 2002, Weber, affaire C -37/00 ;Soc., 31 mars 2009, pourvoi n° 08-40.367, Bull. 2009, V, n° 93 (cassation). Sur le n° 2 : Sur la détermination de la loi applicable aux contrats de travail individuels en vertu de l'
de la Convention de Rome du 19 juin 1980, à rapprocher : Soc., 18 janvier 2011, pourvoi n° 09-43.190, Bull. 2011, V, n° 22 (cassation) ;CJUE, 15 mars 2011, Heiko Koelzch, affaire C-29/10 ;Soc., 25 janvier 2012, pourvoi n° 11-11.374, Bull. 2012, V, n° 19 (rejet) Sur le numéro 1 : Article 19 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale Sur le numéro 2 :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.