JURITEXT000025736962 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/25/73/69/JURITEXT000025736962.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, 17 avril 2012, 10/02813 2012-04-17 Cour d'appel d'Angers Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 10/02813 Chambre Sociale ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 17 Avril 2012 ARRÊT N BAP/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/
(49300)atteste avoir rompu le contrat de nettoyage avec la sté TFN pour non respect des termes contractuels. Je précise que les écarts relevés à maintes reprises et signalés aux différents responsables de secteurs qui se sont succédés résultaient d'un manque de moyen évident à disposition des opérateurs et ceci dès les premiers mois de prestation de la Sté TFN (anciennement Partenaire Propreté). Je n'ai pas constaté de dégradation à partir d'Août 2007, date de prise de fonction de Mme X... qui a même réalisé à ma demande une opération ponctuelle gratuite de remise à niveau. En l'absence d'amélioration durable, et compte tenu du contexte économique difficile j'ai décidé de mettre un terme à notre relation commerciale ". Dès lors, il ressort que quand bien même Mme X..., était contractuellement " chargé e de contrôler l'évolution de la qualité des prestations fournies par la société CO. GE. H sur l'ensemble des chantiers dont elle a la responsabilité ", la perte du contrat de nettoyage Newplast ne peut lui être imputée à faute. Les problèmes étaient antérieurs à sa prise de fonctions, puisque remontant à avril 2006, et n'avaient jamais été résolus malgré toutes les remarques du client aux divers inspecteurs en poste. Est pointé à l'origine de cette situation le manque de moyens récurrent des agents de nettoyage, Mme X... ayant tenté d'apporter une réponse, mais avec les moyens qui lui étaient donnés et même si il n'apparaît pas qu'elle s'en soit plainte auprès de son employeur. En tout cas, l'existence des moyens est de la responsabilité de l'employeur et non du salarié. Ce troisième grief invoqué par la société TFN à l'encontre de Mme X... n'est, dans ces conditions, ni réel, ni sérieux. * * En l'absence de tout grief réel et/ ou sérieux de la société TFN au soutien du licenciement de Mme X..., cette mesure est par voie de conséquence sans fondement et doit être déclarée dépourvue de cause réelle et sérieuse. Le jugement de première instance sera infirmé de ce chef et, en tant qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'indemnité à ce titre qui sera examinée en suivant. Sur les conséquences du licenciement Est applicable à l'espèce l'article L. 1235-5 du code du travail qui permet au salarié, qui a subi un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, qui n'a pas plus de deux ans d'ancienneté chez son employeur et/ ou, dont l'employeur compte lui-même moins de onze salariés dans l'entreprise, d'obtenir une indemnité. Cette indemnité est calculée en fonction du préjudice que subit nécessairement le salarié et, son étendue est souverainement appréciée par les juges du fond. Lorsqu'elle a été licenciée, Mme Florence X... était âgée de 36 ans et avait une ancienneté de vingt et un mois et onze jours au sein de la société TFN, où son salaire depuis le 1er octobre 2008 s'élevait à 2 020, 14 euros. Mme X..., afin de justifier de son préjudice, verse une seule attestation de paiement d'allocations chômage émanant de Pôle emploi en date du 17 décembre 2009 et couvrant la période allant du 1er septembre au 1er décembre 2009 inclus. L'on ignore ce qui est advenu de sa situation passé cette date. Dans ces conditions, la société TFN Propreté Ouest sera condamnée à lui verser 10 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la régularité de la procédure de licenciement Le code du travail requiert en ses articles L. 1232-2 et L. 1232-3 que le licenciement d'un salarié soit précédé d'un entretien, au cours duquel l'employeur énonce les motifs qui peuvent le conduire à prendre une telle mesure et recueille les explications du dit salarié en retour. Il s'agit d'une phase de réflexion et d'éventuelle conciliation, l'employeur à l'issue pouvant renoncer au licenciement d'abord envisagé et prendre une autre sanction à l'encontre du salarié, ou même n'en prendre aucune. Tenir un entretien préalable du côté de l'employeur parce que la loi l'impose, alors que la décision de licencier est arrêtée et non simplement envisagée, reviendrait à vider cet entretien du sens que lui a conféré le législateur, rendant de fait la procédure irrégulière. Mme Florence X... déclare que la procédure d'entretien préalable est viciée en ce que la société TFN avait d'ores et déjà résolu de procéder à son remplacement, comme en témoigne l'embauche de Mme Z... sur son poste. Effectivement, le jour même où elle licenciait Mme X... à savoir le 11 mai 2009, la société TFN signait un contrat de travail avec Mme Z... aux fonctions d'inspecteur et sur le secteur d'activité, Maine et Loire et ses départements limitrophes, qui étaient ceux de Mme X... (cf le contrat de travail de cette dernière : Maine et Loire et Vendée). De plus, la déclaration unique d'embauche de Mme Z... a été reçue par l'Urssaf du Maine et Loire le 7 mai 2009 pour une embauche le 11 mai 2009 à 8 heures. La société TFN Propreté Ouest fait remarquer que cette signature de contrat est postérieure à l'entretien préalable de Mme X..., qui s'est déroulé le 4 mai
- Mais, la société TFN Propreté Ouest ne peut sérieusement faire croire qu'en trois jours finalement vu la date de la réception par l'Urssaf de la déclaration unique d'embauche de Mme Z..., entre le 4 et le 7 mai 2009, elle a pu procéder à un recrutement, de plus d'un agent de maîtrise. En l'absence d'autres éléments venant accréditer cette thèse, il convient de constater que, la finalité de l'entretien préalable n'ayant pas été respectée, la procédure de licenciement menée contre Mme X... est irrégulière. La décision des premiers juges sera, par voie de conséquence, infirmée de ce chef et en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnisation corollaire présentée par Mme X.... Mme X... invoque à l'appui de sa demande d'indemnité pour irrégularité de procédure l'article L. 1235-2 du code du travail. Néanmoins, ainsi qu'en dispose l'article L. 1235-5 du code du travail, cet article L. 1235-2 n'est pas applicable à l'espèce et, " le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi ". L'irrégularité de la procédure de licenciement cause nécessairement un préjudice au salarié. Son étendue étant souverainement appréciée par les juges du fond, la société TFN Propreté Ouest sera condamnée à verser à Mme X... 1 000 euros d'indemnité à ce titre. Sur le préjudice moral distinct Un salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages et intérêts en raison du préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi. Il importe peu, pour cela, que le licenciement ait ou non une cause réelle et sérieuse. Mme Florence X... se plaint d'avoir subi un préjudice moral distinct de son licenciement, lié au fait qu'elle a été évincée de l'entreprise du jour au lendemain et n'a jamais pu y revenir, aussi qu'elle a dû restituer le véhicule mis à sa disposition dès le 6 mai 2009, avant même donc que son licenciement ne soit prononcé. Mais, il relève du pouvoir de l'employeur de prendre une mesure de mise à pied à titre conservatoire à l'encontre du salarié, de même que de dispenser celui-ci de l'exécution de son préavis. Dans les deux cas, la société TFN a réglé à Mme X... ce qu'elle lui devait. Et, quant à la restitution du véhicule, certes avant que le licenciement ne soit intervenu, la société TFN Propreté Ouest fait justement remarquer que, s'agissant contractuellement d'un véhicule de service et non d'un véhicule de fonction, elle n'a commis aucune faute en demandant à la salariée de lui remettre ce véhicule entre l'entretien préalable, le 4 mai 2009, et le licenciement, le 11 mai
- En effet, l'article 13 du contrat de travail de Mme X... parle de " véhicule de service affecté à la salariée pour les déplacements occasionnés par son travail " et précise : " Elle Mme X... reconnaît que le véhicule de service peut à tout moment lui être repris par son supérieur hiérarchique, sans que cela constitue une modification substantielle de son contrat de travail ". Dans ces conditions, Mme X... ne démontrant pas les conditions vexatoires ou brutales qui auraient accompagné son licenciement, elle devra être déboutée de sa demande de dommages et intérêts et, le jugement de première instance sera confirmé de ce chef. Sur les frais et dépens Les dispositions de la décision déférée seront confirmées pour ce qui est de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Mme Florence X..., prospérant en la majeure partie de son appel, verra sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel accueillie à hauteur de 1 500 euros, la société TFN Propreté Ouest étant condamnée à lui verser cette somme. La société TFN Propreté Ouest sera également condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme Florence X... de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice distinct ainsi que de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens, de même qu'il a débouté la société TFN de sa demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Mme Florence X... par la société TFN est sans cause réelle et sérieuse, Dit que la procédure de licenciement est irrégulière, En conséquence, condamne la société TFN Propreté Ouest, venant aux droits de la société TFN, à verser à Mme Florence X...-10 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-1 000 euros d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, Y ajoutant, Condamne la société TFN Propreté Ouest à verser à Mme Florence X... 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne la société TFN Propreté Ouest aux entiers dépens de l'instance d'appel.