JURITEXT000025813763 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/25/81/37/JURITEXT000025813763.xml ARRET Cour d'appel de Montpellier, 22 février 2012, 11/01833 2012-02-22 Cour d'appel de Montpellier Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 11/01833 4o chambre sociale MONTPELLIER SD/ PDHCOUR D'APPEL DE MONTPELLIER4o chambre sociale ARRÊT DU 22 Février 2012 Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01833 ARRÊT no Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 FEVRIER 2011 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE SETE No RG10/ 00093 APPELANTE : SNC LIDL prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualité au siège social 35 rue Charles Péguy B ¨ 32 67039 STRASBOURG CEDEX 2 Représentant : Me BARBIER (avocats au barreau de MARSEILLE) INTIMEE : Madame Elvire X...... 34200 SETE Représentant : Me Sylvie BAR (avocat au barreau de BEZIERS) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JANVIER 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre, chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre Monsieur Richard BOUGON, Conseiller Madame Gisèle BRESDIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ; - signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * ** FAITS ET PROCEDURE Elvire B... épouse X... a été embauchée le 31 août 1993 par la société MEIJAC en qualité d'employée de libre service. Son contrat de travail a été transféré en 1999 à la société LIDL ; elle exerçait au sein du magasin de Frontignan. Aprés convocation du 17 octobre 2007 à un entretien préalable (assortie d'une mise à pied conservatoire ayant pris " effet le 16 octobre 2007 à19h00 ") en vue de son éventuel licenciement, entretien fixé au 26 octobre 2007, madame X... a été licenciée par son employeur, la société LIDL (M. Y...) suivant lettre recommandée du 7 novembre 2007 rédigée comme suit : " Nous faisons suite à l'entretien préalable du 26 octobre 2007, en direction régionale de Lunel, en présence de Messieurs Z..., responsable de réseau et Y..., adjoint responsable des ventes. Nous vous rappelons les faits reprochés : Le jeudi 11 octobre 2007, vers 18H00, un client est passé à votre caisse pour vous régler l'achat de 6 boîtes de bière d'un montant total de 2, 15 €. Vous ne lui avez alors pas remis de ticket de caisse. De même, le samedi 13 octobre 2007, vers 10h00, vous n'avez pas remis de ticket de caisse à un client passé à votre caisse pour régler l'achat d'une boîte de chewing-gums à 3, 55 €. Ces deux clients nous ont signalé ne pas avoir reçu leur ticket, nous avons vérifié vos rouleaux de contrôle et il s'est avéré que leurs achats n'avaient pas été scannés. De plus, en cas d'erreur de manipulation, votre caisson aurait du laisser apparaître un écart positif d'environ 5, 70 €. Or aucun écart n'a été constaté, ce qui signifie que vous n'avez pas encaissé les règlements correspondant aux achats litigieux. De plus, nous avons procédé à d'autres vérifications et avons constaté qu'à de nombreuses reprises, sur les mois d'août, septembre et octobre 2007, des articles scannés avaient été annulés. Vous avez avoué avoir annulé ces articles pour récupérer l'argent donné par les clients. L'ensemble de ces faits constitue un grave manquement à vos obligations contractuelles, puisqu'il découle de l'essence même de vos fonctions que tout achat doit être enregistré afin d'en encaisser le règlement. En conséquence nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave..../... " Par lettre recommandée du 14 novembre 2007, madame X... a écrit à la société LIDL (à l'attention de M. Y...) dans les termes suivants : " J'accuse réception de votre courrier en recommandé du 07/ 11/ 2007 dans lequel vous me notifiez mon licenciement pour faute grave. Je tiens toutefois à vous apporter les rectifications suivantes : Lors de l'entretien préalable du 26/ 10/ 2007, en votre présence ainsi que celle de Monsieur Z... et de Madame A... Marie, déléguée du personnel, je vous ai fourni des explications qui ne figurent pas sur votre courrier. En effet, lors de cet entretien, je ne vous ai en aucun cas avoué avoir annulé des articles pour récupérer l'argent donné par les clients et je vous ai fourni les explications suivantes : Je vous ai informé que je ne supportais plus le fait de travailler dans ce magasin car la situation devenait impossible : - insultes de clients n'acceptant pas les procédures de caisse-changements d'horaires : trop tôt le matin 7 heures, trop tard le soir 20h30 et jusqu'à 23h30 lors des inventaires-pression des supérieurs et les suspicions aux égards des caissières-tendinites et les sciatiques... En outre je vous ai avoué être sous anti-dépresseurs, avoir moi-même ainsi que ma famille proche des problèmes de santé. A cause de tout cela, je voulais absolument être licenciée et ce, malgré le refus absolu de mon mari. Je n'ai alors trouvé aucune autre solution que celle de créer des clients fictifs. Sachant que les caissières faisaient l'objet d'une surveillance rapprochée au niveau des rouleaux de caisse pour mauvais inventaires, j'ai donc à plusieurs reprises scanné des produits que j'ai ensuite annulés dans l'espoir que la direction s'en rende compte et me licencie. Ces manipulations se faisaient lorsqu'il n'y avait aucun client en caisse. Donc, en aucun cas, je n'ai récupéré l'argent correspondant aux achats de clients comme vous l'indiquez dans votre courrier. En outre, s'agissant des clients du 11 et 13/ 10/ 2007 mentionnés sur votre courrier, je vous rappelle que lors de l'entretien préalable, vous m'avez informé qu'il s'agissaient de clients mystères et si cela avait été réellement le cas, ces derniers m'aurait immédiatement reproché les faits et se seraient faits connaître pour preuve immédiate.../... " Suite à la plainte déposée par la société LIDL, le tribunal correctionnel de Montpellier, par jugement du 1er octobre 2009 a relaxé Elvire B... (madame X...) des poursuites engagées à son encontre, à savoir : " avoir à Frontignan, de mai 2007 à octobre 2007 frauduleusement soustrait du numéraire au préjudice de LIDL " et débouté la société LIDL, partie civile, de sa demande de dommages et intérêts. En cet état, madame B... épouse X... a saisi le conseil de prud'hommes de SETE pour, dans le dernier état de ses écritures devant cette juridiction, faire juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société LIDL à lui payer la somme de 815, 84 € au titre de la période de mise à pied conservatoire, celle de 1070, 80 € au titre du préavis, celle de 188, 66 € au titre des congés payés sur mise à pied et sur préavis, celle de 1070, 80 € au titre de la prime 13ème mois sur 2007, celle de 3658, 56 € au titre de l'indemnité de licenciement, celle de 6420 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 900 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 21 février 2011, la juridiction prud'homale saisie a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et fait droit à l'intégralité des demandes de la salariée telles que ci dessus reproduites. Par lettre recommandée du 16 mars 2011, la société LIDL a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 24 février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.