de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne, placée en garde à vue, doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; qu'en se déterminant par des motifs qui fondent la déclaration de culpabilité sur des déclarations du prévenu, M. X …, enregistrées au cours de la garde à vue, par lesquelles celui-ci a contribué à sa propre incrimination, et ensuite rétractées, sans constater que l'intéressé avait été informé, dès le début de cette mesure, de son droit de se taire et de pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; que, de plus, l'arrêt attaqué, qui retient que lors des déclarations faites par le prévenu le 22 mai 2008 à partir de 10h10, celui-ci savait que sa compagne n'était plus en garde à vue, de sorte que les pressions des policiers dont il s'était prévalu à l'appui de ses rétractations étaient dépourvues de fondement, sans indiquer les éléments de nature à établir que l'intéressé avait eu connaissance de cette fin de garde à vue et sans rechercher si les pressions exercées avaient cessé du fait de l'arrêt de cette mesure, n'a pas justifié sa décision ; " 2) alors que les juges ne sauraient, sans méconnaître l'autorité de chose jugée, statuer différemment de ce qui a été définitivement décidé dans la même affaire et entre les mêmes parties ; qu'en procédant à un nouvel examen des faits définitivement jugés par le tribunal correctionnel, pour aggraver les peines prononcées contre le prévenu, la cour d'appel a méconnu l'
du code de procédure pénale " ; Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de complicité d'importation de stupéfiants et d'association de malfaiteurs, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'elle n'a pas méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée et que l'
de la Convention européenne des droits de l'homme n'était pas invoqué devant elle, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mai deux mille douze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Convention européenne des droits de l'homme -
GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Assistance de l'avocat - Défaut - Déclaration de culpabilité - Valeur probante des déclarations de la personne gardée à vue -
de la Convention européenne des droits de l'homme - Compatibilité - Cassation - Moyen nouveau CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME -
- Droits de la défense - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Droit à l'assistance d'un avocat - Valeur probante des déclarations de la personne gardée à vue - Compatibilité - Cassation - Moyen nouveau DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Assistance de l'avocat - Défaut - Valeur probante des déclarations de la personne gardée à vue -
de la Convention européenne des droits de l'homme - Compatibilité - Cassation - Moyen nouveau Doit être écarté le moyen qui reproche à une cour d'appel d'avoir fondé une déclaration de culpabilité sur les déclarations d'un prévenu enregistrées au cours d'une garde à vue et ensuite rétractées, sans avoir constaté que l'intéressé avait été informé, dès le début de la mesure, de son droit de se taire et de pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat, dès lors que la méconnaissance des dispostiions de l'
de la Convention européenne des droits de l'homme n'avait pas été invoquée devant elle Sur le moyen tiré de la violation alléguée de l'
de la Convention européenne des droits de l'homme et invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation, dans le même sens que :Crim., 27 mars 2012, pourvoi n° 11-86.140 (rejet) ; diffusé. A rapprocher :Crim., 9 novembre 2011, pourvois n° 05-87.745 et 09-86.381, Bull. crim. 2011, n° 230 (rejet), et l'arrêt cité
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.