JURITEXT000025868579 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/25/86/85/JURITEXT000025868579.xml ARRET Cour d'appel de Fort-de-France, 20 avril 2012, 11/00546 2012-04-20 Cour d'appel de Fort-de-France Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 11/00546 11 FORT_DE_FRANCE ARRET No R.G : 11/00546 SARL MENFENIL AUTREFOIS DENOMMEE LOCATEX C/ Société STE D'ECONOMIE MIXTE ATLANTIQUE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 20 AVRIL 2012 Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé, du Tribunal de Grande Instance de Fort- de-France, en date du 17 juin 2011, enregistrée sous le no 11/
- APPELANTE : SARL MENFENIL AUTREFOIS DENOMMEE LOCATEX Z.I. TRIANON 97240 LE FRANCOIS représentée par Me Myriam DUBOIS de la SCP DUBOIS & ASSOCIES, avocats au barreau deMARTINIQUE. INTIMEE : Société STE D'ECONOMIE MIXTE ATLANTIQUE ZA Belle Etoile - Bât.4 97230 SAINTE-MARIE représentée par Me Louis-philippe SUTTY, avocat au barreau de MARTINIQUE. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Février 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme GOIX, Présidente de chambre Mme DERYCKERE, Conseillère Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 AVRIL 2012 Greffier : lors des débats, Mme SOUNDOROM, ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnance du 17 juin 2011 rendue par le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France et à laquelle il y a lieu de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, le juge des référés a rejeté la demande de la SARL LOCATEX en réitération authentiqued'une promesse de vente immobilière sous astreinte outre de 2 000 € (article 700 du code de procédure civile) à l'encontre de la société d'économie mixte SEMA et l' a condamnée aux dépens. La SARL LOCATEX a fait appel par déclaration du 1er août 2011 signifiée à l'intimée le 6 septembre
- La clôture a été fixée au 3 février
- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : L'appelante conclut le 31 janvier 2010 à l'infirmation de l'ordonnance susvisée , demande que soit ordonnée la signature de l'acte de vente sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé le huitième jour suivant la signification de l'arrêt et subsidiairement la condamnation de la SEMA à lui rembourser 28 183,69 € (sommes versées lors de la promesse) ; elle sollicite en outre 2 500 € au titre de l'article 700 et la condamnation de la SEMA aux entiers dépens dont distraction à son profit. A l'appui de ses prétentions, elle invoque les dispositions des articles 1134 et 1165 du Code civil, rappelant que les contrats n'ont d 'effet qu'entre les parties qui l'ont signé. L'intimée par conclusions du 7 novembre 2011conclut à la confirmation de l'ordonnance du 17 juin 2011, sollicite 3 000 € au titre de l'article 700 et la condamnation de l'appelante aux dépens dont distraction à son profit. Elle soutient qu'il y a une contestation sérieuse relative à la possibilité de conclure l'acte de vente en l'état qui relève de la juridiction du fond. SUR QUOI : La promesse de vente litigieuse fait suite à la signature pour un euro symbolique entre la ville de Sainte-Marie et la SEMA d'un contrat de concession de 20 ans portant sur la réalisation d'une zone artisanale agroalimentaire (ZAPS) portant sur /25 hectares en février
- Ensuite la SEMA a signé un compromis de vente en novembre 2007 avec la société LOCATEX portant sur une surface de 8052 m². 10 % du prix ont été versés soit 28 183euros. Or l'examen de la délibération du conseil municipal du 9 février 2008 qui avait autorisé la cession pour un euro symbolique permet de constater que celle-ci a été annulée le 8 janvier 2011 pour illégalité. Aussi les difficultés d'ordre juridique (notamment l'annulation de la vente de la parcelle principale dont dépend la parcelle promise à la Société LOCATEX) affectant la réalisation de la vente consécutive à la promesse de novembre 2007 sont constitutives d'une contestation sérieuse ; c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté l'ensemble des demandes de la Société LOCATEX. Cette dernière succombant supportera les dépens et devra indemniser la SEMA des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour d'appel à hauteur de 1 500 €. PAR CES MOTIFS : Confirme l'ordonnance du 17 juin 2011 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne la SARL LOCATEX à verser à la Société SEMA 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Condamne la SARL LOCATEX aux dépens dont distraction au profit de Me SUTTY. Signé par Mme GOIX, présidente, et Mme SOUNDOROM greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,