JURITEXT000025869104 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/25/86/91/JURITEXT000025869104.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 2 mai 2012, 11/03893 2012-05-02 Cour d'appel de Lyon Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 11/03893 8ème chambre LYON R. G : 11/ 03893 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 02 Mai 2012 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 31 janvier 2011 RG :
(07)a été créée en février 2007 et est gérée par M. David A.... Elle se distingue par des pratiques particulièrement offensive :- un argumentaire de vente, mobilisant de deux à cinq commerciaux et pouvant atteindre une durée de cinq heures pour convaincre les récalcitrants,- l'utilisation de boissons alcoolisées pour faciliter l'écoute des clients,- des promesses verbales qui, bien évidemment, sont oubliées lors de la rédaction du bon de commande, du style " si vous trouvez moins cher ailleurs, nous alignons sur le prix concurrent ",- des facilités de paiement par un encaissement différé de chèques, sans toujours respecter la réglementation lorsque la durée du crédit gratuit ainsi accordé est supérieure à trois mois. Bien évidemment, ITAL CUCINE reste sourde aux demandes de résiliation formulées par des consommateurs qui prennent conscience, a posteriori, de la nature de l'engagement (en l'absence de financement à crédit, le bon de commande est définitif). Son service juridique multiplie les menaces dans des courriers qui présentent la particularité de concentrer une multitudes de fautes d'orthographe. De nombreux consommateurs ont déposé plainte auprès du procureur de la République ou ont saisi la DDCSPP ». L'association réseau anti-arnaques ne conteste pas être l'auteur de la newletter du 31 juillet 2010 aux termes de laquelle elle se présente comme une petite structure spécialisée dans les arnaques de la consommation, dont une fraction de son activité est constituée par les problèmes engendrés par les bonimenteurs et vendeurs de cuisines et se propose de coordonner et de mutualiser les informations et de relayer les pratiques de la société ITALCUCINE auprès des médias et sur son site. La société ITALCUCINE a saisi le juge des référés par acte du 18 novembre 2010, d'une demande fondée sur l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, les articles 93-2 et 3 de la loi du 29 juillet 1982 et les articles 6-1-8 de la loi sur la confiance et l'économie numérique du 21 juin
- Elle justifie cependant avoir déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juge d'instruction du tribunal de grande instance de LYON dès le 29 octobre 2010 et le 17 août 2011, monsieur Pascal Y... en qualité de directeur de publication du site internet et de la " Newletter no1 " a fait l'objet d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Alors que le formalisme requis pour la validité de l'assignation et le délai dans lequel l'action publique a été engagée, ne font l'objet d " aucune contestation, il convient de relever que le fait d'associer le nom de la société ITALCUCINE avec le terme " arnaque " en se proposant de lutter contre " les arnaques de la consommation " et notamment des pratiques des " bonimenteurs et vendeurs de cuisines " au nombre desquelles se trouve la société ITALCUCINE dont les commerciaux sont décrits comme des vendeurs sans scrupules exerçant une pression morale sur les clients potentiels et les faisant boire pour faciliter leur adhésion, porte atteinte à l'honneur et à la considération de la société ITALCUCINE et constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser. Il y a donc lieu, réformant l'ordonnance entreprise, d'ordonner à l'association RESEAU ANTI-ARNAQUES de respecter les injonctions suivantes dans les 15 jours de la signification de la présente décision sous astreinte de 300 € par jour de retard : - retirer de la page URL http :// www. arnaques-infos. org/ appels a temoignages. html, - retirer de son site internet à l'adresse URL http :// www. arnaques-infos. org/ toutes références à la société ITALCUCINE, - faire cesser la diffusion du document intitulé " Newletter no 1 du 31 juillet 2010, Affaire ITALCUCINE ", - faire procéder au déréférencement de la page URL http :// www. arnaques-infos. org/ appels a temoignages. html sur les moteurs de recherche GOOGLE et YAHOO ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner l'association RESEAU ANTI-ARNAQUES à payer à la société ITALCUCINE la somme de
- 000 €. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme la décision critiquée en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau et y ajoutant, Ordonne à l'association RESEAU ANTI-ARNAQUES de respecter les injonctions suivantes dans les 15 jours de la signification de la présente décision, sous astreinte de 300 € par jour de retard : - retirer de la page URL http :// www. arnaques-infos. org/ appels a temoignages. html, - retirer de son site internet à l'adresse URL http :// www. arnaques-infos. org/ toutes références à la société ITALCUCINE, - faire cesser la diffusion du document intitulé " Newletter No 1 du 31 juillet 2010, Affaire ITALCUCINE ", - faire procéder au déréférencement de la page URL http :// www. arnaques-infos. org/ appels a temoignages. html sur les moteurs de recherche GOOGLE et YAHOO. Condamne l'association RESEAU ANTI-ARNAQUES à payer à la société ITALCUCINE la somme de
- 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'association RESEAU ANTI-ARNAQUES aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT