JURITEXT000025872688 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/25/87/26/JURITEXT000025872688.xml ARRET Cour d'appel de Fort-de-France, 17 février 2012, 11/00162 2012-02-17 Cour d'appel de Fort-de-France Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 11/00162 11 FORT_DE_FRANCE ARRET No R. G : 11/ 00162 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2012 Décision déférée à la cour : Ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de FORT-DE-FRANCE, en date du 14 décembre 2010, enregistrée sous le no 10/ 02729 APPELANTE : Madame Christiane Raymonde X... épouse Y...... ...97212 SAINT-JOSEPH représentée par Me Isabelle TAVERNY, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 972090022011001413 du 24/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) INTIME : Monsieur EtienneClaude Y...... ... 97232 LE LAMENTIN représenté par Me Caroline CHAMBRUN, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 09 DECEMBRE 2011 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Présidente : Mme DERYCKERE Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA Assesseur : Mme TRIOL et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 FÉVRIER 2012 Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRÊT : contradictoire prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. Etienne Claude Y... et Mme Christiane Raymonde X... se sont mariés le 13 juillet 2006 à Saint-Joseph, Martinique Aucune enfant n'est issu de cette union. Saisi d'une requête en divorce présentée par l'époux, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort de France a, par ordonnance de non-conciliation du 14 décembre 2010, constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, à charge pour elle de régler les charges afférentes à l'immeuble, et débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours. Selon déclaration reçue le 11 mars 2011, Mme X... a relevé appel de cette décision. Par dernières conclusions déposées le 6 avril 2011, elle demande à la cour de réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de pension alimentaire et de lui allouer la somme de 200 euros au titre du devoir de secours. Par conclusions reçues le 18 mai 2011, M. Y... demande à la cour de dire n'y avoir lieu à fixation d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours au profit de l'épouse et de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sollicitant en outre la condamnation de Mme X... à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.