JURITEXT000025872982 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/25/87/29/JURITEXT000025872982.xml ARRET Cour d'appel de Fort-de-France, 17 février 2012, 11/00212 2012-02-17 Cour d'appel de Fort-de-France Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 11/00212 11 FORT_DE_FRANCE ARRÊT No R. G : 11/ 00212 CAISSE DE CREDIT MUTUEL COOPERATIVE DE CREDIT DU NORD C/ X... Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 17 FEVRIER 2012 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 06 Décembre 2010, enregistré sous le no 11-10-0992 APPELANTE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL COOPERATIVE DE CREDIT DU NORD, agissant sur poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice ...97250 SAINT-PIERRE représentée par Me Lyne MATHURIN-BELIA de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN-MEYZINDI, avocats au barreau de MARTINIQUE INTIMES : Monsieur Patrick X... ... 97216 AJOUPA BOUILLON non représenté Monsieur Roger Y...... 97216 AJOUPA BOUILLON non représenté COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 09 décembre 2011 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Présidente : Mme DERYCKERE, conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, conseiller Assesseur : Mme TRIOL, conseillère Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : rendu par défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Par jugement du 6 décembre 2010, le tribunal d'instance de Fort de France statuant sur la demande de remboursement d'un prêt a débouté la Caisse de Crédit Mutuel Coopérative de Crédit du Nord de l'ensemble de ses demandes dirigées contre l'emprunteur M. X... et la caution solidaire M. Y..., au motif qu'en l'absence de l'historique du compte, depuis l'origine du contrat, le juge ne pouvait pas veiller au respect des dispositions du code de la consommation. Par acte du 28 mars 2011, la Caisse de Crédit Mutuel Coopérative de Crédit du Nord a formé appel de cette décision. Aux termes de son assignation délivrée le 13 mai 2011, portant signification de la déclaration d'appel et motivation du recours, elle fait valoir que l'article L141-4 du code de la consommation ne donne au juge qu'une faculté de soulever d'office les dispositions du code de la consommation. Dès lors que sa créance était démontrée par les éléments du dossier, le juge ne pouvait exiger les relevés de compte pour rejeter la demande. Elle rappelle que M. X... a emprunté une somme de 18 295 € au taux de 7, 229 % remboursable à compter du 15 juillet 2006, garanti par le cautionnement solidaire de M. Y... à hauteur de 21 954 €, que les échéances ont cessé d'être honorées à compter de janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.