JURITEXT000025874232 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/25/87/42/JURITEXT000025874232.xml ARRET Cour d'appel de Fort-de-France, 17 février 2012, 11/00182 2012-02-17 Cour d'appel de Fort-de-France Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 11/00182 11 FORT_DE_FRANCE ARRET No R. G : 11/ 00182 X... C/ Société OZANAM X... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 17 FEVRIER 2012 Décision déférée à la cour : Jugement Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 03 Janvier 2011, enregistré sous le no 10/ 1139 APPELANT : Monsieur Miguel X... ...97232 LAMENTIN représenté par Me Claudette DUHAMEL, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEES : Société OZANAM représentée par son directeur général ...97233 SCHOELCHER non représentée Madame Eliane Thérèse X... ...... 97200 FORT-DE-FRANCE non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Décembre 2011, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : présidente : Mme DERYCKERE, conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère Assesseur : Mme TRIOL, conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 février
- GREFFIER : lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : rendu par défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement réputé contradictoire du 3 janvier 2011, le tribunal d'instance de Fort de France a constaté la résiliation de plein droit du bail consenti par la Société HLM OZANAM à M. et Mme X..., à compter du 17 mai 2010, ordonné l'expulsion, condamné solidairement les occupants à une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à libération des lieux, et à une somme de 3 136, 73 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 30 novembre 2010, avec intérêts au taux légal sur 2 411, 05 € à compter du commandement du 17 mars 1010, outre 400 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. X... seul a formé appel du jugement par déclaration du 15 mars
- Aux termes de son assignation du 30 mai 2011 portant signification de la déclaration d'appel et valant conclusions, délivrée à Mme X... et à la société OZANAM, il fait valoir qu'il est séparé de son épouse, qu'il vit chez sa mère depuis janvier 2006, qu'une ordonnance de non conciliation a autorisé les époux à résider séparément le 18 juin 2007, et qu'il a présenté une nouvelle requête en divorce fondée cette fois sur la rupture de la vie commune. Il soutient qu'à son départ, il a laissé le logement à son épouse, ce dont il a informé le bailleur par lettre du 1er août 2006, que dès lors, il ne saurait être tenu des loyers solidairement avec Mme X... postérieurement à sa séparation. Il conclut donc à l'infirmation du jugement en ses dispositions qui le concernent, à l'infirmation des demandes dirigées contre lui, et une indemnité de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'assignation a été délivrée à la société HLM OZANAM à personne habilitée, et suivant les modalités du dépôt en l'étude de l'huissier concernant Mme X.... L'arrêt sera rendu par défaut. MOTIFS Il importe de constater que le premier juge n'a pas répondu au moyen opposé par M. X... relativement à sa désolidarisation du bail, se contentant de relever l'absence de publication d'un jugement de divorce qui en l'occurrence serait inopérante pour juger du bien ou mal fondé des demandes du bailleur. M. X... démontre qu'il a quitté le domicile conjugal depuis au moins l'année
- Si la lettre du 1er août 2006 ayant pour objet de signifier au bailleur que Mme X... reste seule preneuse à bail de l'appartement, ne respecte pas formellement les dispositions relatives au congé, qui au demeurant visent essentiellement à la protection du preneur, il n'échappe pas à la cour que le bailleur en a pris acte puisqu'il a assigné en résolution de bail M. X... à l'adresse du LAMENTIN qu'il avait déclarée et Mme X... à l'adresse des lieux loués où elle réside toujours, au vu des diligences de l'huissier lui ayant délivré l'assignation devant la cour d'appel. Puisque le commandement de payer visant la clause résolutoire ne porte que sur des sommes impayées postérieures au départ de M. X..., il convient de déclarer le recours fondé, et d'infirmer le jugement en ses dispositions concernant M. X..., et de débouter la société HLM OZANAM de ses demandes dirigées contre lui. La société OZANAM supportera les dépens mais aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. X.... PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré en ses dispositions opposables à M. X... ; Statuant à nouveau ; Déboute la société HLM OZANAM de ses demandes dirigées contre M. X... ; Confirme le jugement pour le surplus ; Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société HLM OZANAM aux dépens d'appel. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,